english loi de 1991 sur l’enregistrement électronique dans le cadre de lois relevant du ministère des services aux consommateurs et aux e

English
Loi de 1991 sur l’enregistrement électronique dans le cadre de lois
relevant
du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises
L.O. 1991, CHAPITRE 44
Période de codification : Du 29 juin 2001 à la date à laquelle
Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.
Historique législatif : 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.
Définition
1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«déposer» Signifie rendre accessible, notamment déposer, enregistrer,
présenter, ou présenter une demande. 1991, chap. 44, art. 1.
Objet
2 La présente loi a pour objet de permettre aux personnes qui sont
tenues de déposer des renseignements dans le cadre de lois désignées
dont l’application est confiée au ministre des Services aux
consommateurs et aux entreprises, ou qui sont autorisées à le faire :
a) de déposer les renseignements au moyen de supports électroniques
qui peuvent être prescrits en vertu de la loi aux termes de laquelle
les renseignements sont déposés;
b) de transmettre directement les renseignements à une base de données
électronique tenue à cette fin. 1991, chap. 44, art. 2; 2001, chap. 9,
annexe D, art. 13.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe D, art. 13 - 29/06/2001
Application
3 En cas d’incompatibilité entre la présente loi et une loi désignée,
la présente loi l’emporte sauf indication contraire de la disposition
de la loi désignée. 1991, chap. 44, art. 3.
Support des renseignements
4 (1) Les renseignements déposés auprès du ministère ou d’un
organisme, d’un conseil ou d’une commission du ministère peuvent être
déposés au moyen d’un support électronique qui peut être prescrit par
règlement pris en application d’une loi désignée. 1991, chap. 44, par.
4 (1).
Dossiers
(2) Les renseignements peuvent être déposés au moyen d’un support
électronique s’ils sont enregistrés dans un système de stockage
électronique de données qui, de l’avis de la personne responsable de
la tenue des renseignements déposés, est compatible avec l’ordinateur
ou tout autre matériel utilisé dans le système de dépôt des
renseignements. 1991, chap. 44, par. 4 (2).
Date et heure du dépôt
(3) Si le dépôt de renseignements se fait au moyen d’un support
électronique, la date et l’heure du dépôt sont celles assignées de la
manière prescrite en vertu de la loi désignée. 1991, chap. 44, par. 4
(3).
Utilisateur autorisé
(4) Les renseignements qui sont déposés au moyen d’un support
électronique ne peuvent être déposés que par une personne qui est
autorisée à le faire ou qui fait partie d’une catégorie de personnes
qui sont autorisées à le faire par une personne habilitée à autoriser
un tel dépôt en vertu d’une loi désignée ou, si personne n’est
habilité en vertu de la loi désignée, par le ministre. 1991, chap. 44,
par. 4 (4).
Copies certifiées conformes
(5) Si une disposition d’une loi désignée exige qu’une copie certifiée
conforme d’un document déposé auprès du ministère soit rendue
accessible et que les renseignements sont déposés au moyen d’un
support électronique, un document qui est une copie certifiée conforme
des renseignements déposés peut être fourni. 1991, chap. 44, par. 4
(5).
Idem
(6) Le document qui est une copie certifiée conforme de renseignements
déposés au moyen d’un support électronique a la même valeur probante
et peut être utilisé de la même manière qu’une copie certifiée
conforme d’un document rendu accessible en vertu d’une loi désignée.
1991, chap. 44, par. 4 (6).
Transmission électronique directe
5 (1) Les renseignements consignés au moyen d’un support électronique
prescrit peuvent être déposés par transmission électronique directe à
une base de données du ministère. 1991, chap. 44, par. 5 (1).
Utilisateur autorisé
(2) Les renseignements qui sont déposés par transmission électronique
directe de données ne peuvent être déposés que par une personne qui
est autorisée à le faire ou qui fait partie d’une catégorie de
personnes qui sont autorisées à le faire par une personne habilitée à
autoriser un tel dépôt en vertu d’une loi désignée ou, si personne
n’est habilité en vertu de la loi désignée, par le ministre. 1991,
chap. 44, par. 5 (2).
Date et heure du dépôt
(3) Si le dépôt de renseignements se fait par transmission
électronique directe de données, la date et l’heure du dépôt sont
celles assignées de la manière prescrite en vertu de la loi désignée.
1991, chap. 44, par. 5 (3).
Règlements
6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,
désigner les lois auxquelles s’applique la présente loi. 1991, chap.
44, par. 6 (1).
Idem
(2) Aux termes d’une loi désignée, le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :
a) prescrire le ou les supports électroniques qui peuvent être
utilisés pour le dépôt de renseignements auprès du ministère, ou d’un
organisme, d’un conseil ou d’une commission du ministère;
b) régir la date et l’heure du dépôt qui sont assignées lorsque des
renseignements sont déposés au moyen d’un support électronique, ou par
transmission électronique directe;
c) désigner les parties de l’Ontario où les renseignements peuvent
être déposés conformément à la présente loi;
d) régir le dépôt de renseignements qui sont présentés au moyen d’un
support électronique prescrit;
e) régir le dépôt de renseignements par transmission électronique
directe. 1991, chap. 44, par. 6 (2).
Idem
(3) Un règlement pris en application d’une loi désignée peut
s’appliquer à l’ensemble ou à une partie des renseignements ou des
documents qui peuvent être déposés en vertu de la Loi. 1991, chap. 44,
par. 6 (3).
7 Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1991, chap. 44, art. 7.
8 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente
loi). 1991, chap. 44, art. 8.
9 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1991, chap. 44,
art. 9.
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