le developpement durable dans les marches publics l’insertion de criteres ecologiques astride miankenda cellu

LE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES MARCHES PUBLICS
L’INSERTION DE CRITERES ECOLOGIQUES
Astride MIANKENDA
Cellule Conseil et Politique d’Achats
1er décembre 2013
TABLE DES MATIERES
1. INTRODUCTION 4
2. DEFINITION DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES MARCHES PUBLICS ET
LEGISLATION RELEVANTE 6
3. LA PRISE EN COMPTE DE CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES DANS LES
CAHIERS SPECIAUX DES CHARGES: CE QUI EST JURIDIQUEMENT PERMIS 8
3.1. Quelques définitions 8
3.2. Les différentes possibilités 9
3.2.1. La sélection des candidats et des soumissionnaires 9
3.2.2. Les spécifications techniques 12
3.3.3. Les critères d’attribution 18
3.3.4. Les conditions d’exécution du marché 21
3.4. Approche des marchés publics durables 23
3.4.1. Comment aborder le problème? 23
3.4.2. Le coût total du cycle de vie 26
3.4.3. La définition de l’objet du marché et des exigences du pouvoir
adjudicateur 27
3.4.4. Quelques pratiques à l’étranger 29
3.4.5. Aperçu de la situation belge au niveau des régions (CIDD mars
2011) 34
3.5. Approche des marchés publics durables 34
3.5.1. Les réglementations et circulaires fédérales 34
3.5.2. Le Service Public de Programmation Développement Durable et le
Guide des achats durables 39
3.5.3. L’assistance juridique 40
3.5.4. Les cellules de développement durable 40
3.5.5. EMAS 40
4. CONCLUSION 44
5. SOURCES 45
Mes remerciements à Jo Versteven et Hamida Idrissi du Service public
fédéral Développement durable qui m’ont aidée à mener à bien la
présente version 2011.
Avertissement
*
Texte basé sur ce qui est autorisé par le droit européen
(Directive 2004/18/CE) et guide "Acheter vert!" de la Commission
européenne et ce qui en résulte en droit belge.
*
Le présent texte traite exclusivement des marchés de fournitures
et de services dans les secteurs classiques.
*
Le texte comporte, outre l’introduction et la conclusion, une
partie 1 relative aux critères environnementaux. Les parties 2
(critères sociaux) et 3 (critères éthiques) viendront compléter le
texte par la suite.
*
Le présent texte constitue la version 2011 du texte original,
cette version a fait l’objet de corrections, d’informations
complémentaires et d’adaptations.
1.
INTRODUCTION
============
Le développement durable est, au sein de notre société une
préoccupation qu’il est désormais impossible d’éviter en ce qu’elle
concerne directement notre avenir et celui des générations futures.
Les pouvoirs adjudicateurs de l’Etat fédéral se trouvent en première
position de responsabilité à cet égard. Leur rôle est double: intégrer
le développement durable dans les marchés qu’ils passent afin
d’améliorer le score général à ce niveau, d’une part et susciter
auprès des soumissionnaires une offre croissante de produits et de
services durables, d’autre part.
Au niveau international extra-européen, cette préoccupation est
apparue il y a déjà un certain temps et est inscrite dans le chapitre
4, paragraphe 4.23 de l’Agenda 21 (Sommet de Rio, 1992): "les
gouvernements eux-mêmes jouent également un rôle dans la consommation,
notamment dans les pays où le secteur public représente une part
importante de l’économie, et peuvent avoir une influence considérable
tant sur les décisions des entreprises que sur les perceptions du
public. Ils devraient donc réexaminer les politiques d’achat de
fournitures de leurs organismes et départements afin d’améliorer si
possible l’élément environnemental de leurs procédures d’acquisition,
sans préjudice des principes du commerce international".
Ce n’est toutefois qu’au Sommet mondial pour le développement durable
de Johannesburg de 2002 que l’on a pu constater une prise de
conscience au niveau international relative aux dangers engendrés par
l’activité économique, on parle à ce moment-là, de "marchés publics
écologiques".
Toujours en 2002, l’OCDE (Organisation de Coopération et de
Développement Economique) prévoit dans une recommandation une
"politique d’écologisation des marchés publics" et ce, via des mesures
prises par les gouvernements pour "améliorer les performances
environnementales des marchés publics".
Les contraintes imposées par la réglementation des marchés publics
limitent bien évidemment la marge de manœuvre des pouvoirs
adjudicateurs. Une firme privée aura toute latitude pour intégrer le
développement durable dans ses marchés, jusqu’au niveau, même élevé,
qu’elle s’est fixé alors que l’Etat fédéral doit respecter sa propre
réglementation qui ne peut aller plus loin que ce que le droit
communautaire impose au travers du Traité instituant les Communautés
européennes et au travers des directives qui régissent les marchés
publics des Etats membres de l’Union européenne.
L’article 6 du Traité de Maastricht (1992) prévoyait déjà des
exigences relatives à la protection de l’environnement et à sa prise
en compte dans les politiques et les actions de la Communauté
européenne.
A ce niveau, la dernière décennie a apporté une très nette évolution:
sous le régime des directives européennes précédentes, la prise en
compte des différents aspects du développement durable dans les
marchés publics était extrêmement difficile pour ne pas dire
impossible.
La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne a fait
évoluer cette situation et cette évolution a été traduite dans les
directives de 2004 (Directive 2004/18/CE en ce qui concerne les
marchés publics des secteurs classiques).
"Conformément à l'article 6 du traité, les exigences de la protection
de l'environnement sont intégrées dans la définition et la mise en oeuvre
des politiques et actions de la Communauté visées à l'article 3 du
traité, en particulier afin de promouvoir le développement durable. La
présente directive clarifie donc comment les pouvoirs adjudicateurs
peuvent contribuer à la protection de l'environnement et à la
promotion du développement durable tout en leur garantissant la
possibilité d'obtenir pour leurs marchés le meilleur rapport
qualité/prix".
"Aucune disposition de la présente directive ne devrait interdire
d'imposer ou d'appliquer des mesures nécessaires à la protection de
l'ordre, de la moralité et de la sécurité publics, de la santé, de la
vie humaine et animale ou à la préservation des végétaux, en
particulier dans l'optique du développement durable, à condition que
ces mesures soient conformes au traité" (Considérants (5) et (6) de la
Directive 2004/18/CE).
2.
DEFINITION DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES MARCHES PUBLICS ET
LEGISLATION RELEVANTE
===============================================================
La Constitution belge, Art. 7bis
"Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’Etat fédéral, les
Communautés et les Régions poursuivent les objectifs d’un
développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et
environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les
générations".
Le Plan d’action fédéral Marchés publics durables 2009–2011 donne la
définition suivante des marchés publics durables:
"Les marchés publics durables sont un processus de passation de
marchés dans le cadre duquel les pouvoirs publics cherchent à obtenir
des biens, des services et des travaux dont l’incidence
environnementale et sociale négative sur toute leur durée de vie sera
moindre que dans le cas de biens, de services et de travaux à vocation
identique mais ayant fait l’objet de procédures de passation de
marchés différentes.
A cet effet, il convient de tenir compte des trois dimensions du
développement durable, plus particulièrement:
1. Améliorer la qualité de la croissance économique, de la
compétitivité des entreprises et des conditions de concurrence en
créant des règles du jeu équitables (level playing field), afin de
permettre à suffisamment d’entreprises, dont aussi les PME, de
concourir pour les marchés publics
2. Protéger l’environnement et réduire l’empreinte écologique de la
consommation des services publics
3. Encourager le travail digne, les conditions de travail et les
emplois verts" (Plan d’action fédéral Marchés publics durables
2009–2011, p.8).
Le concept de développement durable couvre donc différents domaines.
Outre le domaine économique, qui est en grande partie inclus dans la
réglementation relative aux marchés publics, les marchés publics
durables mettent l’accent sur un certain nombre d’autres domaines.
Le premier domaine est celui de la protection environnementale qui
consiste, par exemple à veiller à éviter l’utilisation de matériaux
nocifs dans la fabrication des produits, à promouvoir l’utilisation de
véhicules moins polluants, à stimuler l’utilisation de produits
recyclés, etc…
Le deuxième domaine est le domaine social: il s’agit par exemple de la
lutte contre le chômage, de l’emploi de personnes qui présentent des
difficultés particulières d’insertion dans le monde du travail, de la
formation professionnelle sur chantier, etc…
Le troisième domaine couvre l’aspect éthique du développement durable:
il s’agit ici de veiller au respect des dispositions des conventions
de base de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ou des
Droits de l’homme dans les cas où celles-ci n’ont pas été transposées
en droit national.
Ces trois domaines n’étant pas pris en considération de la même
manière par la réglementation européenne, notre réglementation suit
les règles édictées dans la Directive 2004/18/CE.
*
Syllabus évolutif: étant donné que le développement durable
comporte trois aspects, à savoir les aspects environnementaux, les
aspects sociaux et les aspects éthiques (voir infra), le choix a
été fait pour ce syllabus de s’attacher en premier lieu à l’étude
des aspects environnementaux dans les marchés publics.
La raison de ce choix est d’abord que ces différents aspects ne
peuvent être intégrés de la même façon dans un cahier spécial des
charges et que les aspects environnementaux ont maintenant une place
reconnue dans les marchés publics et ce, notamment au niveau du droit
européen depuis l’entrée en vigueur de la Directive 2004/18/CE.
*
En ce qui concerne la protection de l’environnement, cette
préoccupation pourra se traduire dans les critères de sélection au
niveau de la capacité technique (uniquement, toutefois pour les
marchés de travaux et de services et donc pas pour les marchés de
fournitures) (article 48 de la Directive 2004/18/CE et 73ter de
l’arrêté royal du 8 janvier 1996). Elle pourra également être
reprise au niveau des spécifications techniques (Considérant 29 de
la Directive 2004/18/CE et 82, 82bis, 83 et 83bis de l’arrêté
royal du 8 janvier 1996). Les critères d’attribution peuvent
comprendre les caractéristiques environnementales (article 53, 1,
a) de la Directive 2004/18/CE et 16 de la loi du 24 décembre
1993). Enfin, les conditions d’exécution du marché peuvent avoir
pour objet de protéger l’environnement (Considérant 33 de la
Directive 2004/18/).
*
Les aspects sociaux et les aspects éthiques feront l’objet d’une
étude ultérieure qui viendra compléter le présent syllabus.
Pour les aspects environnementaux: voici la définition de l’achat
durable environnemental donnée par le Guide des achats durables
français, p.7:
"L’achat durable environnemental revient à une prise en compte de la
conservation et de l’utilisation raisonnable des ressources naturelles
pour répondre à un besoin d’achat".
Selon ce guide, cette démarche comporte quatre stades d’analyse:
*
La conception du produit (final ou utilisé pour les services ou
les travaux)
*
Le mode de transport
*
L’utilisation (exemples: baisse de la consommation d’énergie,
utilisation éco-responsable)
*
Le recyclage.
3.
LA PRISE EN COMPTE DE CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES DANS LES
CAHIERS SPECIAUX DES CHARGES: CE QUI EST JURIDIQUEMENT PERMIS
===============================================================
1.
Quelques définitions
--------------------
*
Critères de sélection: qu’est-ce que la sélection? La sélection
est une "étape dans la procédure d’attribution au cours de
laquelle le pouvoir adjudicateur examine si le candidat ou le
soumissionnaire ne se trouve pas dans une cause d’exclusion (telle
que la faillite) et s’il dispose des références techniques et
économiques suffisantes pour pouvoir continuer à participer à la
procédure d’attribution" (Mémento des marchés publics et des PPP
2010 – Patrick THIEL).
Les critères de sélection vont donc servir à démontrer la capacité de
l’entreprise à exécuter un marché tel que celui qu’on lance. Il faut
donc souligner qu’ils ne portent pas immédiatement sur l’objet même du
marché.
Il est extrêmement important de ne pas opérer de confusion entre les
critères de sélection (capacité du candidat ou du soumissionnaire à
réaliser le marché) et critères d’attribution (performances du produit
ou du service proposé par le soumissionnaire, produit ou service qui
constitue l’objet même du marché).
Ces critères de sélection se rapportent à la capacité économique et
financière ainsi qu’à la capacité technique.
Il faut souligner que c’est au stade de l’examen de la sélection que
seront vérifiés les critères d’exclusion (obligatoires et
facultatifs), notamment la moralité professionnelle.
*
Spécifications techniques: les spécifications techniques
mentionnées dans les cahiers spéciaux des charges constituent des
conditions auxquelles doivent répondre les produits ou les
services proposés dans l’offre. Ceci correspond à la régularité
technique. Tout écart par rapport à ces conditions aura pour
conséquence que l’offre devra être écartée. Il n’y a donc ici pas
de marge d’appréciation par rapport à ce qui est décrit dans le
cahier spécial des charges.
*
Critères d’attribution: les critères d’attribution vont permettre
au pouvoir adjudicateur d’apprécier les qualités intrinsèques de
la fourniture ou du service décrit dans l’offre du soumissionnaire
et de coter ces qualités afin d’établir un classement des offres
et de déterminer ainsi l’offre qui remportera le marché. Pour
rappel, dans les procédures d’adjudication publique ou
restreintes, il ne pourra jamais y avoir qu’un seul critère
d’attribution, à savoir le prix. Il s’agira donc simplement de
déterminer l’offre régulière la plus basse. Dans les autres
procédures (appel d’offres général et restreint, procédure
négociée avec et sans publicité préalable) il y aura toujours plus
d’un critère d’attribution. Ces critères d’attribution
comprendront notamment le prix. Ils permettront de voir quelle est
l’offre économiquement la plus avantageuse en qui concerne le
rapport qualité/prix.
*
Conditions d’exécution du marché: les conditions d’exécution du
marché sont décrites dans le cahier spécial des charges et règlent
la façon dont l’adjudicataire aura à exécuter le marché. Il s’agit
donc de modalités qu’il devra respecter sous peine de sanctions
éventuelles. L’offre du soumissionnaire ne portera donc pas sur
ces conditions d’exécution, elles concernent un stade ultérieur,
qui vient après la passation du marché.
2.
Les différentes possibilités
----------------------------
1.
La sélection des candidats et des soumissionnaires
Les critères de sélection énoncés dans la directive et dans la
réglementation le sont de manière exhaustive (articles 45 à 52 de la
Directive et 42 à 47 inclus - pour les fournitures - et 68 à 74 inclus
- pour les services - de l’arrêté royal du 8 janvier 1996). Ceci
signifie donc qu’il ne sera pas possible au pouvoir adjudicateur
d’insérer dans son cahier spécial des charges d’autres critères que
ceux prévus par la réglementation.
C’est évidemment au niveau de la capacité technique du candidat ou du
soumissionnaire que pourront éventuellement être intégrés des critères
de sélection relatifs à l’environnement.
La Commission européenne ("Acheter vert" - 2005) estime que l’exigence
de compétences techniques environnementales ne sera particulièrement
pertinente que pour des marchés tels que ceux portant sur la gestion
des déchets, la construction, la maintenance ou la rénovation de
bâtiments et les services de transport.
La Commission européenne (op. cit.) recommande de se poser les
questions suivantes:
*
Les techniciens de la firme en question possèdent-ils l’expérience
et le savoir souhaités?
*
L’entreprise dispose-t-elle des équipements techniques nécessaires
pour réaliser le marché dans les conditions environnementales
voulues par le pouvoir adjudicateur?
*
L’entreprise a-t-elle les structures de recherche et techniques
appropriées?
Pour s’assurer de ce qui précède, il est possible de demander aux
candidats ou aux soumissionnaires de fournir au pouvoir adjudicateur
une liste de marchés similaires qu’ils ont réalisés dans le passé.
Il faudra cependant bien veiller à spécifier expressément et
clairement quel type pertinent d’information est exigé et quels sont
les justificatifs à fournir. Il faut insister sur la notion de
pertinence, à savoir que les informations demandées doivent avoir un
rapport avec l’objet du marché.
Les systèmes de gestion environnementaux
Un système de gestion environnemental est un système qui permet à une
organisation qui y souscrit d’appréhender ses propres incidences au
niveau environnemental, de déterminer quelles en sont les principales
et d’y remédier par une gestion d’amélioration des performances.
Il existe dans l’Union européenne deux systèmes principaux de gestion
environnementale:
*
Le système EMAS qui est un système communautaire d’audit et de
gestion ouvert aux organisations qui disposent d’un site dans
l’Union européenne ou dans l’Espace Economique européen
*
Le système EN/ISO 14001: il s’agit d’une norme
européenne/internationale relative aux systèmes de gestion
environnementale et qui, lui est ouvert aux organisations du monde
entier.
*
Utilisation des systèmes de gestion environnementale dans les
marchés publics, ce que prévoit la Directive
Remarque: cette possibilité d’utiliser les systèmes de gestion
environnementale dans les critères de sélection d’un marché public
n’existe, dans l’hypothèse des marchés de fournitures et de services,
que pour les marchés de services.
Cette faculté consiste à inclure dans les critères de sélection
portant sur la capacité technique, la capacité à répondre à des
exigences relativement à la mise en place de certaines mesures de
gestion environnementale.
Cette possibilité ne peut être utilisée que dans des cas appropriés:
il s’agit de marchés dont la réalisation pourrait nuire à
l’environnement et pour lesquels, tout au long de leur exécution, il
conviendra de prendre des mesures de protection environnementale, à la
condition que ces mesures aient un lien direct avec l’exécution du
marché.
Exemple: un marché de services portant sur l’enlèvement de déchets
toxiques dans une zone sensible (telle qu’une zone habitée) requiert
certainement des mesures de gestion environnementale pour autant
qu’elles aient un lien direct avec l’exécution du marché, c’est-à-dire
qu’elles portent sur l’enlèvement des déchets en soi. Il ne serait
donc pas possible d’imposer à l’adjudicataire des exigences relatives
à la gestion environnementale du bâtiment abritant ses bureaux.
Une conséquence de l’obligation d’un lien direct avec l’exécution du
marché est que les mesures de gestion environnementale en question
peuvent ne pas encore être d’application au moment du dépôt de
l’offre, tout comme le pouvoir adjudicateur n’est pas autorisé à
exiger leur maintien après l’exécution du marché.
La Directive 2004/18/CE stipule que des certificats EMAS pertinents
peuvent servir de preuve pour la capacité technique, de même que des
certificats équivalents émanant d’organismes conformes au droit
communautaire ou aux normes européennes ou internationales en la
matière. Tout autre moyen de preuve doit également être accepté.
Un certificat EMAS peut également servir de preuve pour d’autres
critères de sélection environnementaux à la condition qu’ils soient
pertinents en la matière, c’est-à-dire que le contenu du certificat
EMAS corresponde aux exigences du pouvoir adjudicateur.
La réglementation belge a donc transposé ces dispositions: en ce qui
concerne les marchés de services, l’article 73ter de l’arrêté royal du
8 janvier 1966 stipule que le pouvoir adjudicateur qui demande la
production de certificats établis par des organismes indépendants,
attestant que le prestataire de services se conforme à certaines
normes de gestion environnementale, doit se reporter au système
communautaire de management environnemental et d’audit dit EMAS ou aux
normes de gestion environnementales fondées sur les normes européennes
ou internationales en la matière et certifiées par des organismes
conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou
internationales concernant la certification. Il reconnaît les
certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats
membres. Il accepte également d’autres preuves de mesures équivalentes
de gestion environnementale.
Rappel: en ce qui concerne les marchés de fournitures, et
contrairement à ce qui existe pour les marchés de services, la
Directive européenne 2004/18/CE ne prévoit pas, dans le cadre des
critères de sélection, une disposition comparable relative aux normes
de gestion environnementale.
Lors de la transposition de la disposition concernée de la Directive
en droit belge, il n’a donc rien été prévu en la matière pour les
critères de sélection relatifs aux marchés de fournitures dans
l’arrêté royal du 8 janvier 1996.
2.
Les spécifications techniques
L’annexe VI de la Directive 2004/18/CE donne la définition suivante de
la spécification technique:
"Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services:
une spécification figurant dans un document définissant les
caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les
niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la
conception pour tous les usages (y compris l'accès aux personnes
handicapées) et l'évaluation de la conformité, de la propriété
d'emploi, de l'utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions,
y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne
la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et
méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les
instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production,
ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité".
Les spécifications techniques ont deux fonctions:
*
Décrire le marché et, partant, permettre aux soumissionnaires
potentiels de savoir s’ils sont ou non intéressés par le marché.
Tel qu’il est décrit, ceci signifie que les spécifications techniques
déterminent le niveau de concurrence. On constate immédiatement qu’il
est indispensable de rédiger les spécifications techniques avec le
plus grand soin, dans le cas contraire, le risque sera grand de voir
échapper un certain nombre d’offres potentiellement intéressantes. De
plus, il faudra veiller à ne pas élaborer des spécifications
techniques "orientées", ce qui veut dire des spécifications techniques
qui viseraient telle ou telle firme prédéterminée. Ceci est bien
évidemment formellement interdit, car contraire au principe de la
libre concurrence.
*
Fournir des instruments mesurables qui serviront par la suite à
l’examen des offres. Elles constituent des conditions minimales de
conformité (régularité technique). Ici également on voit tout
l’intérêt de spécifications techniques exactes, claires et
précises afin d’éviter des offres qui sortiraient du cadre du
marché.
Les spécifications techniques peuvent être décrites de façon purement
descriptive en ce qui concerne les caractéristiques du produit ou du
service qui fait l’objet du marché, et en s’aidant, par exemple de
normes techniques.
Des spécifications ainsi rédigées doivent bien évidemment être claires
et précises. Cependant elles seront forcément plus restrictives. De
plus, les risques d’erreur sont plus élevés lorsque le pouvoir
adjudicateur n’a pas une connaissance technique suffisante en la
matière.
Les spécifications peuvent également être décrites de manière
fonctionnelle, ceci est clairement prévu dans la Directive
(Considérant 29 et article 23). Il s’agit donc de décrire le but
poursuivi par le pouvoir adjudicateur. Utiliser cette approche
fonctionnelle permet de susciter une plus grande créativité.
ATTENTION: une grande prudence est nécessaire. En effet, de nombreuses
options pouvant exister sur le marché, il faudra être bien certain que
les spécifications techniques soient suffisamment claires, à défaut de
quoi, il sera impossible d’effectuer une évaluation juste et fondée.
Quels outils peut-on utiliser pour rédiger des spécifications
techniques?
*
Les normes techniques environnementales: elles présentent de
nombreux avantages, en effet elles sont claires, elles ne sont pas
discriminatoires et sont élaborées en accord avec les parties
intéressées. Lorsque l’on décide d’utiliser des normes techniques
qui comprennent des dispositions environnementales, les
soumissionnaires devront apporter la preuve que leur offre
satisfait à ces normes OU qu’elle répond aux niveaux de
performances fixés par ces normes. Il est également possible, dans
certains cas d’exiger un niveau supérieur à celui fixé par la
norme retenue A CONDITION que cette exigence ne soit pas
discriminatoire à l’égard de potentiels soumissionnaires.
*
Les variantes: dans certains cas, l’étude de marché préalable ne
démontre pas qu’il existe des alternatives écologiques, ou, s’il
en existe, il y a des incertitudes quant à leur qualité et leur
coût. La Directive en son article 24 autorise expressément
l’utilisation de variantes dans les procédures multicritères: "Les
pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis de marché s'ils
autorisent ou non les variantes. A défaut d'indication, les
variantes ne sont pas autorisées.
Les pouvoirs adjudicateurs qui autorisent les variantes mentionnent
dans le cahier des charges les exigences minimales que les variantes
doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission.
Ils ne prennent en considération que les variantes répondant aux
exigences minimales qu'ils ont requises".
Le pouvoir adjudicateur est dès lors en mesure de définir des
spécifications techniques minimales qui seront identiques pour l’offre
de base et pour la variante. La variante aura, en plus, une dimension
écologique. Toutes les offres (offres de base et variante) seront
évaluées de la même manière et sur base des mêmes critères
d’attribution.
Lorsqu’on prévoit des variantes, le cahier spécial des charges doit
OBLIGATOIREMENT mentionner le fait que les variantes sont acceptées,
les spécifications techniques minimales auxquelles ces variantes
doivent répondre et les exigences spécifiques formelles du pouvoir
adjudicateur pour l’introduction de variantes.
En ce qui concerne les variantes, l’article 16 de la loi du 24
décembre 1993 prévoit que:
"Sauf si le cahier spécial des charges en dispose autrement, le
pouvoir adjudicateur peut prendre en considération les éventuelles
variantes libres présentées par les soumissionnaires. Celles-ci
doivent respecter les conditions minimales indiquées dans le cahier
spécial des charges et les exigences requises pour leur soumission".
L’article 113 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 quant à lui, stipule
que:
"Si le cahier spécial des charges impose ou autorise des variantes, il
doit préciser l’objet de celles-ci, leur nature et leur portée. Dans
ce cas, le soumissionnaire remet offre pour le projet de base et, le
cas échéant, dès lors qu’il s’agit d’une variante imposée, pour cette
variante. Le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis
l’offre régulière la plus basse d’après un classement unique des
offres de base et des variantes".
*
Les labels écologiques: les informations liées aux labels
écologiques peuvent être utilisées comme aide à l’élaboration des
spécifications techniques et on peut les accepter comme moyen de
preuve de la conformité de l’offre, TOUJOURS en spécifiant "ou
équivalent". Il est interdit d’exiger que les soumissionnaires
aient souscrit à un label spécifique. Sur le plan juridique, les
conditions pour l’utilisation de labels écologiques lors de
l’élaboration des spécifications techniques sont les suivantes:
*
il faut que ces labels contiennent les spécifications
appropriées pour la définition des caractéristiques de l’objet
du marché, qu’il s’agisse de fournitures ou de services
*
il faut que les exigences du label soient fondées sur des
informations scientifiques
*
il faut que les labels aient été adoptés avec la participation
de toutes les parties intéressées
*
il faut qu’ils soient accessibles à toutes les parties
intéressées.
Lorsque toutes ces conditions sont remplies, le pouvoir adjudicateur
pourra estimer que les produits ou les services qui portent le label
en question satisfont aux spécifications techniques en la matière.
L’offre de produits ou de services qui ne portent pas le label devra
être accompagnée de documents prouvant l’équivalence.
Il existe principalement deux catégories de labels écologiques. Les
LABELS ECOLOGIQUES DE TYPE MULTICRITERES sont les plus courants, ils
sont fondés sur un ou plusieurs critères d’acceptation ou de rejet et
déterminent les performances environnementales à atteindre, ils fixent
éventuellement des normes qui prouvent que les produits sont
conformes. Les LABELS PUBLICS UNIQUES se rapportent à un aspect
environnemental particulier tel que la consommation d’énergie (par
exemple pour les appareils électroménagers) ou les niveaux d’émissions
(de machines, par exemple). Ils sont fondés sur un système de
classement des produits ou des services selon leurs performances
environnementales dans un domaine bien précis. Ces labels uniques
peuvent se révéler très intéressants en cas d’approche progressive des
aspects environnementaux, car ils permettent de préciser quel degré de
performance le pouvoir adjudicateur se propose d’atteindre. A côté de
ces deux principales catégories, il existe encore un certain nombre de
labels privés dont les très connus FSC et PEFC pour le bois provenant
de forêts exploitées durablement.
Il faut remarquer que certains de ces labels de qualité ne peuvent
être utilisés pendant une procédure pour l’attribution des marchés
publics à cause de leur niveau d’accessibilité et leurs conditions en
matière de l’acceptabilité.
Il y a lieu de noter que la prudence s’impose lors de l’utilisation de
labels: en effet, certains de ceux-ci pourraient notamment être
restrictifs en termes de concurrence, en raison de leur niveau
d’accessibilité et de leurs conditions d’adoption.
*
Dans certains cas, les pouvoirs adjudicateurs souhaitent acquérir
des produits fabriqués à base de matériaux spécifiques ou
souhaitent prendre en compte des processus et des modes de
production.
*
Matériaux spécifiques: le pouvoir adjudicateur est autorisé à
exiger, dans le cahier spécial des charges, que le produit qu’il
souhaite acquérir soit fabriqué à partir d’un matériau spécifique,
A CONDITION bien évidemment de ne pas violer le principe de
non-discrimination ainsi que le principe de libre circulation des
biens et des services. De la même manière, il est permis
d’indiquer des préférences ou de n’autoriser que des composants
qui ne sont pas néfastes pour l’environnement (exemple:
composition des produits de nettoyage). On peut aussi exiger qu’un
produit comporte un pourcentage minimal de matériaux recyclés (le
papier, par exemple).
*
Processus et modes de production: la définition des spécifications
techniques reprise dans l’annexe VI à la Directive (voir supra)
prévoit expressément la possibilité de prendre les processus et
les modes de production en compte au niveau des spécifications
techniques. Les spécifications techniques devant obligatoirement
être liées à l’objet du marché, il est clair que l’on ne peut
inclure que des exigences qui se rapportent réellement à la
fabrication du produit et qui contribuent réellement à ses
caractéristiques visibles ou invisibles (exemple: demander de
l’électricité verte en tout ou en partie, exemple a contrario:
pour un marché portant sur l’acquisition d’un produit quelconque,
exiger que le soumissionnaire n’utilise, pour le traitement de ses
dossiers, que du papier recyclé).
Exemples:
* Electricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables:
pour la définition de cette énergie, il faut se référer à la Directive
2001/77/CE: "électricité produite à partir de sources d'énergie
renouvelables: l'électricité produite par des installations utilisant
exclusivement des sources d'énergie renouvelables, ainsi que la part
d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables
dans des installations hybrides utilisant les sources d'énergie
classiques, y compris l'électricité renouvelable utilisée pour remplir
les systèmes de stockage, et à l'exclusion de l'électricité produite à
partir de ces systèmes".
* Cette électricité, dans son utilisation, ne se différencie pas de
l’électricité dite classique. Par conséquent, il y aura lieu de
vérifier que l’électricité fournie est bien de l’électricité verte.
Les Etats membres devront donc obtenir une garantie d’origine.
* Aliments issus de l’agriculture biologique: au niveau de l’Union
européenne, un aliment, pour pouvoir être qualifié de biologique doit
être certifié par un organisme d’inspection agréé (Règlement n°
2092/91 du Conseil). Il est permis d’exiger des caractéristiques plus
strictes que celles prévues dans le Règlement, toujours en veillant à
ne pas être créer de discrimination.
* Le bois durable et légalement abattu: la gestion durable des forêts
ne prenant pas seulement en compte des aspects environnementaux
(biodiversité, productivité et vitalité), mais également des aspects
sociaux, il s’agit donc de conditions environnementales, sociales et
économiques. Il est permis d’intégrer des conditions environnementales
qui ont un lien avec l’objet du marché dans les spécifications
techniques, mais d’autres considérations, sans lien avec l’objet du
marché, ne pourront être prises en compte (par exemple, des
considérations relatives aux populations qui vivent dans les forêts en
question).
Les deux systèmes de certification le plus fréquemment utilisés sont
la certification FSC et la certification PEFC: le pouvoir adjudicateur
ne peut toutefois pas exiger du soumissionnaire qu’il se conforme à un
système de certification précis mais on peut prévoir qu’une telle
certification sera acceptée comme preuve de conformité au niveau des
spécifications techniques tout en acceptant d’autres moyens de preuve
équivalents.
En ce qui concerne le régime applicable en Belgique, ce sont les
articles 82bis et 83bis de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 qui sont
d’application.
Le pouvoir adjudicateur est libre de définir les prescriptions
techniques dans des termes tels que les prestations, la
fonctionnalité, par exemple, en exigeant pour un appareil électrique,
une consommation maximale de x kwheure.
Il est possible de tenir compte de caractéristiques environnementales
lors de la rédaction de spécifications techniques. L’article 83bis, §
6 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 stipule que lorsqu’un pouvoir
adjudicateur prescrit ces caractéristiques environnementales en termes
de performances ou d’exigences fonctionnelles, il peut utiliser les
spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci,
telles que définies par les éco-labels européens, (pluri)nationaux, ou
par tout autre éco-label. Et ceci, pour autant qu’ elles soient
appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des
prestations faisant l’objet du marché, que les exigences du label
soient développées sur la base d’une information scientifique, que les
éco-labels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties
concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les
consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations
gouvernementales peuvent participer et que les éco-labels soient
accessibles à toutes les parties intéressées.
Le pouvoir adjudicateur ne peut rejeter une offre au motif que le
produit proposé ne possède pas l’éco-label demandé par le cahier
spécial des charges. Il y aura lieu d’examiner à quelles exigences
techniques un produit doit répondre pour obtenir l’éco-label en
question et accepter d’autres formes de preuve, telles qu’un dossier
technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme reconnu.
Il appartiendra donc au soumissionnaire de démontrer que son offre est
équivalente. Le pouvoir adjudicateur peut cependant indiquer que les
produits ou services munis d’un éco-label sont présumés satisfaire aux
spécifications techniques définies dans le cahier spécial des charges.
On constate qu’il s’agit ici d’une stricte application de ce qui est
prévu au niveau européen.
Dans le cadre de l’utilisation de labels en tant que preuve du respect
de certains critères, il peut être fait référence aux subdivisions
suivantes (Plan fédéral d’action pour des marchés publics durables,
action 1.1.):
"Le label environnemental de type 1 (réf. ISO 14024) est un label
environnemental basé sur un contrôle indépendant. Il peut être octroyé
par une instance publique ou par une association sans but lucratif.
Les critères sont, en principe, relatifs aux différents aspects et
effets écologiques du produit et tiennent compte de son cycle de vie
complet. Des exemples classiques sont l’Ecolabel européen, le Nordic
Ecolabeling scandinave et le label allemand 'Ange Bleu'. Les
auto-déclarations environnementales (type 2) sont des exigences
environnementales établies par un producteur ou un distributeur et qui
concernent le plus souvent un seul aspect environnemental. La norme
ISO 14021 détermine les exigences de ces auto-déclarations, les termes
utilisés (recyclable, longue durée de vie, économe en énergie, …). Le
type 3 (réf. ISO 14025) sont des déclarations environnementales
provenant d’un producteur ou d’un distributeur devant encore être
contrôlées par une partie tierce indépendante. Généralement, la
déclaration repose sur la LCA, mais peut également comporter d’autres
aspects. Exemples: Paper profile, IT Declaration, …".
3.
Les critères d’attribution
L’utilisation de critères environnementaux comme critères
d’attribution est permise sous quatre conditions cumulatives:
*
Ils doivent avoir un lien avec l’objet du marché
*
Ils ne peuvent pas donner au pouvoir adjudicateur une liberté
illimitée de choix
*
Ils doivent être mentionnés expressément dans l’avis de marché et
dans le cahier spécial des charges
*
Ils doivent respecter les principes fondamentaux du droit
européen.
On peut constater que ces conditions qui reviennent dans tous les cas
où l’on souhaite introduire des aspects environnementaux dans un
marché public, sont toujours d’application, même en dehors de
considérations relatives au développement durable.
Lorsqu’un pouvoir adjudicateur a des doutes sur la disponibilité de
produits ou de services répondant à des critères écologiques bien
précis, il peut, plutôt que de reprendre ces critères comme exigences
minimales (comme c’est le cas pour les spécifications techniques), les
reprendre comme exigences optionnelles au stade des critères
d’attribution. Les offres des soumissionnaires qui ne peuvent pas
répondre à ces exigences ne seront donc pas rejetées, mais
obtiendront, pour le critère en question, une cotation inférieure à
celle des offres qui répondent aux exigences. Cette technique permet
d’éviter, au cas où un critère se révèlerait trop strict, que le
pouvoir adjudicateur ne reçoive que peu d’offres ou même aucune offre.
Exemple (voir également point 3.4.2.): une approche qui peut être
utilisée au niveau des critères d’attribution est de prendre en
considération par exemple pour l’achat d’une machine à laver, non
seulement le coût du produit, mais également des coûts tels que ceux
engendrés par son utilisation, par les réparations, par son
remplacement éventuel, par son enlèvement, …
Une telle approche permet donc de connaître les coûts réels d’un
marché.
Différentes conceptions existent en la matière, le sujet sera abordé
plus loin dans le présent syllabus.
1.
Principes applicables en matière d’attribution du marché
*
Le pouvoir adjudicateur peut, dans les procédures multicritères
(appels d’offres et procédures négociées) prévoir dans son marché,
des critères d’attribution qui ont trait à l’environnement. Cette
possibilité est expressément prévue par la Directive qui dit que
"les critères sur lesquels les pouvoirs adjudicateurs se fondent
pour attribuer les marchés sont: soit, lorsque l'attribution se
fait à l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue
du pouvoir adjudicateur, divers critères liés à l'objet du marché
public en question: par exemple, la qualité, le prix, la valeur
technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les
caractéristiques environnementales, le coût d'utilisation, la
rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la
date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution"
(Directive 2004/18/CE, article 53, 1, a).
Ces critères doivent être pondérés.
Ils doivent également avoir un lien avec l’objet du marché et
permettre d’évaluer les offres afin de déterminer quelle est l’offre
qui présente le meilleur rapport qualité/prix (offre la plus
avantageuse). Ceci veut dire que chacun des critères pris isolément ne
doit pas nécessairement présenter un avantage économique. C’est
l’analyse de l’ensemble des critères qui démontrera quelle est l’offre
présentant le meilleur rapport qualité/prix.
Il est recommandé d’effectuer une bonne évaluation du rapport prix /
qualité environnementale. En effet, lorsque le poids accordé aux
aspects environnementaux est trop faible, des fournisseurs potentiels
"durables" rencontreront souvent des difficultés pour participer à ces
marchés publics et ce, en raison du désavantage concurrentiel qu’ils
auront à l’égard de fournisseurs proposant des produits non durables à
des prix compétitifs. Il faudra donc veiller à ce que le poids accordé
aux aspects environnementaux puisse réellement permettre la prise en
compte de ceux-ci.
*
Possibilité de lier les critères d’attributions aux spécifications
techniques: comme vu plus haut, les spécifications techniques
définissent un niveau minimal de performances niveau auquel les
produits ou les services doivent satisfaire pour pouvoir être pris
en compte pour l’attribution du marché (régularité technique).
Les critères d’attribution peuvent prévoir que des points
supplémentaires seront accordés pour des produits ou des services qui
présentent des performances supérieures à celles exigées au niveau des
spécifications techniques. En ce qui concerne l’exemple cité ci-dessus
dans lequel le pouvoir adjudicateur a exigé pour un appareil
électrique, une consommation maximale de x kwheure, il est libre
d’accorder des points supplémentaires pour tout appareil dont la
consommation maximale sera inférieure au maximum exigé dans les
spécifications techniques.
2.
Utilisation de critères d'attribution environnementaux
*
Les critères d’attribution doivent être liés à l’objet du marché:
*
Premier exemple, l’affaire CONCORDIA BUS: suite à un appel
d’offres, la ville d’Helsinki a attribué un marché pour des
services d’autobus. Un des critères d’attribution prévoyait des
points supplémentaires pour les offres qui satisfaisaient à
certains niveaux d’émission et de bruit. Ces points
supplémentaires ont permis à la société HKL de remporter le
marché. La société Concordia Bus, évincée du marché, a soutenu que
les niveaux d’émission et de bruit ne pouvaient être utilisés
comme critères d’attribution en raison du fait qu’ils
n’apportaient aucun avantage économique au pouvoir adjudicateur.
La Cour de Justice de l’Union européenne a tranché que ces
critères portant sur des autobus utilisés pour le service de
transport étaient bel et bien liés à l’objet du marché.
*
Deuxième exemple, l’affaire WIENSTROM: dans une cause concernant
un appel d’offres pour la fourniture d’énergie, la cour de justice
a estimé qu’un critère qui se référait uniquement à la quantité
d’électricité fournie à partir de sources d’énergie renouvelables
ne pouvait être lié à l’objet du marché en ce qu’il portait sur
une quantité dépassant les besoins du pouvoir adjudicateur.
*
Les critères d’attribution doivent être spécifiques et directement
quantifiables: ils ne peuvent donc donner au pouvoir adjudicateur
une totale liberté. Dans l’affaire Concordia bus, le système
d’attribution de points supplémentaires a été considéré comme
adéquat. Dans l’affaire WIENSTROM, par contre, la Cour a précisé
que les critères devaient être clairs et susceptibles d’être
interprétés de la même manière par tous les soumissionnaires et
que de plus, le pouvoir adjudicateur devait se limiter à fixer des
critères pour les quels les informations fournies par les
soumissionnaires seraient effectivement vérifiables.
*
Les critères d’attribution doivent avoir été préalablement publiés
dans l’avis de marché et dans le cahier spécial des charges: c’est
ici, bien évidemment une application du principe de transparence.
*
Les critères d’attribution doivent être conformes au droit
communautaire: il s’agit principalement du principe de
non-discrimination. Toujours dans l’affaire Concordia Bus, un des
arguments de cette société était que les critères d’attribution
fixés étaient discriminatoires en ce que seule la société qui a
remporté le marché possédait des autobus satisfaisant à ces
critères. La Cour a réfuté cet argument en déclarant qu’un critère
spécifique n’était pas forcément discriminatoire au motif que seul
un petit nombre de soumissionnaires potentiels était à même d’y
satisfaire. En l’occurrence, la société Concordia Bus s’était vu
attribuer un autre lot du même marché, lot auquel s’appliquait les
mêmes exigences.
La réglementation belge reprend le texte de la disposition de la
Directive:
"En appel d'offres général ou restreint, le marché doit être attribué
au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus intéressante,
en tenant compte des critères d'attribution qui doivent être
mentionnés dans le cahier spécial des charges ou, le cas échéant, dans
l'avis de marché. Les critères d’attribution doivent être relatifs à
l’objet du marché, par exemple, la qualité des produits ou
prestations, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et
fonctionnel, les caractéristiques environnementales, des
considérations d’ordre social et éthique, le coût d’utilisation, la
rentabilité, le service après-vente et l’assistance technique, la date
de livraison et le délai de livraison ou d’exécution" (article 16 de
la loi du 24 décembre 1993).
3.
Les conditions d’exécution du marché
*
Les conditions d’exécution du marché servent à déterminer comment
se déroulera la réalisation du marché. Elles peuvent comprendre
des dispositions environnementales (par exemple le mode de
livraison des fournitures, voire le mode de transport) à condition
toutefois qu’elles soient mentionnées dans l’avis de marché et/ou
dans le cahier spécial des charges et, bien entendu qu’elles
respectent le droit communautaire (entre autres, qu’elles ne
soient pas discriminatoires).
L’adjudicataire est TENU de respecter ces conditions.
*
Règles
*
On ne peut introduire dans les conditions d’exécution d’éléments
portant sur les critères de sélection, les spécifications
techniques ou les critères d’attribution. Les conditions
d’exécution ne peuvent donc être des critères de sélection
déguisés, des spécifications techniques déguisées ou des critères
d’attribution déguisés.
Le principe est que tous les soumissionnaires sont à même de
satisfaire à ces conditions d’exécution et par conséquent, il n’y a
pas lieu d’exiger de preuves sur ce point au cours de la procédure de
passation.
*
Les conditions d’exécution doivent clairement figurer dans les
documents du marché afin que les soumissionnaires potentiels
soient à même de constater qu’ils sont en mesure d’exécuter le
marché de la façon prévue par le pouvoir adjudicateur.
*
Les conditions d’exécution doivent bien évidemment être liées à
l’exécution du marché.
*
Elles ne peuvent être discriminatoires à l’égard de
soumissionnaires en provenance d’autres Etats membres de l’Union
européenne, elles ne peuvent d’ailleurs être discriminatoires en
général, car cela serait contraire aux principes fondamentaux du
Traité (par exemple: exiger que les fournitures soient livrées au
moyen de véhicules de livraison électrique, sachant qu’il n’existe
sur le marché qu’un seul soumissionnaire potentiel susceptible de
satisfaire à cette condition. De même imposer une condition
d’exécution relative à la distance à parcourir pour effectuer les
livraisons pourrait se révéler discriminatoire par rapport à
certains soumissionnaires dont l’entreprise serait plus éloignée
du lieu de livraison, notamment des soumissionnaires issus
d’autres Etats membres de l’Union européenne).
Il y a donc lieu d’être très prudent en ce qui concerne les conditions
d’exécution relatives au transport des fournitures.
*
L’adjudicataire est tenu de se conformer aux conditions
d’exécution prévues par les documents du marché tout au long de
l’exécution du marché.
*
Quelques exemples suggérés par la Commission européenne pour les
marchés de fournitures:
- Prévoir une livraison moins néfaste à l’environnement, par exemple
une livraison en vrac plutôt que plusieurs petites livraisons
successives.
*
Prévoir que l’adjudicataire sera tenu d’emporter les emballages
utilisés une fois la livraison terminée, et qu’il devra soit les
recycler, soit les éliminer d’une manière non nuisible à
l’environnement.
- Exiger que les livraisons soient effectuées en dehors des heures de
pointe, afin d’éviter une surconsommation de carburant et une
pollution plus importante.
*
D’autres exemples que ceux proposés par la Commission européenne:
prévoir des formations relatives aux économies d’énergie pour
l’installation et l’utilisation de PC, serveurs et moniteurs,
prévoir une garantie de disponibilité des pièces de rechange
durant une certaine période.
*
Et pour les marchés de services:
*
Dans le cas d’un marché de services qui sera exécuté dans les
locaux du pouvoir adjudicateur (marchés de nettoyage, certains
marchés de formation, certains marchés de consultance, …), faire
figurer dans les conditions d’exécution que l’adjudicataire sera
tenu, tout au long de l’exécution du marché, de respecter les
consignes environnementales en vigueur dans ces locaux.
*
Imposer à l’adjudicataire de mesurer les quantités de produits
utilisés au cours de l’exécution d’un marché de nettoyage.
*
Dans un marché de nettoyage pour lequel les produits sont fournis
par l’adjudicataire, prévoir que celui-ci emportera les produits
et les emballages utilisés pour les recycler ou pour les éliminer
d’une manière qui ne nuise pas à l’environnement.
3.
Approche des marchés publics durables
-------------------------------------
3.4.1. Comment aborder le problème?
Aborder un marché public sous l’angle du développement durable ne peut
s’envisager isolément (1) ni se faire à l’aveuglette (2).
Quelle est la signification de ceci?
*
(1) Qu’il faut considérer l’ensemble des marchés publics du
pouvoir adjudicateur et/ou de l’entité dont relève le pouvoir
adjudicateur en question afin de préserver la cohérence de la
politique Développement durable.
*
(2) Que, comme pour tout marché public une solide étude de marché
préalable est indispensable. Une étude de marché demande de
répondre à trois questions fondamentales:
*
Quel est le besoin du pouvoir adjudicateur?
*
Qu’existe-t-il en ce domaine sur le marché?
*
De quels moyens dispose le pouvoir adjudicateur?
Dans le cas d’un marché public que l’on souhaite performant au niveau
du développement durable, il faudra bien entendu se poser également
ces trois questions sous cet angle particulier.
Il y a lieu de remarquer qu’en France, c’est la réglementation des
marchés publics elle-même qui impose la prise en compte du
développement durable dans le cadre de l’étude de marché et ce, depuis
2006: "La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont
déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute
négociation non précédée d’un appel à la concurrence en prenant en
compte des objectifs de développement durable" (Code des marchés
publics, article 5).
En se basant sur les recommandations de la Commission européenne, dans
son manuel "Acheter vert!" on peut proposer les stratégies suivantes
pour intégrer l’aspect environnemental dans les marchés publics:
assurer une formation appropriée des acheteurs publics, garantir
l’accès aux informations relatives à l’environnement (1) et établir
des priorités(2) pour le choix des marchés au niveau de leur potentiel
écologique (autrement dit, ne pas consacrer son temps à des marchés
dont l’impact environnemental est minime).
*
(1) Il s’agit ici des connaissances juridiques nécessaires pour
une procédure correcte, des connaissances financières et
environnementales, des informations aux intéressés (acheteurs,
clients, soumissionnaires potentiels) et également de la
coopération entre pouvoirs adjudicateurs (travail en réseau).
*
(2) En ce qui concerne la définition des priorités générales,
certaines démarches à accomplir peuvent être pointées:
A.
Choisir une approche progressive: commencer par un nombre limité
de produits et de services dont l’impact est manifeste ou pour
lesquels on est sûr que les options écologiques sont disponibles
sans coûts supplémentaires. S’assurer en premier lieu que le
cahier spécial des charges n’a pas d’impact négatif sur
l’environnement.
Le Guide des achats durables français propose la démarche suivante
pour une mise en place progressive:
*
Le choix des secteurs: privilégier pour commencer un secteur
facile (par exemple le papier, les produits d’entretien, …)
*
La mise en œuvre:
- Quelle est la consommation dans ce secteur?
- Quels sont les outils d’achats durables qui existent dans ce secteur
(normes, éco-labels, …)?
- Que font les entreprises de ce secteur à ce sujet?
- Qu’implique ma démarche pour les entreprises?
- Est-ce que ma démarche est réaliste pour ce secteur?
- Dois-je informer les candidats?
Dans l’analyse du besoin, il distingue:
- La redéfinition du besoin: acheter autrement
- Le redimensionnement des besoins: acheter moins.
En ce qui concerne le redimensionnement des besoins, une bonne étude
préalable de ceux-ci et du marché en général pourrait même dans
certains cas, amener à la conclusion que le marché que l’on projetait
de lancer n’est pas ou plus nécessaire.
B.
Choisir pour commencer des produits ou des services qui ont un
impact important sur l’environnement, par exemple les véhicules,
les produits de nettoyage (directement ou via un marché de
services de nettoyage).
C.
Se concentrer sur un ou plusieurs aspects environnementaux, pour
éviter de disperser les efforts et d’obtenir finalement des
résultats minimes.
D.
Evaluer la disponibilité des informations nécessaires pour
déterminer les critères environnementaux et pour les évaluer.
E.
Assurer la transparence pour le personnel et pour le public
(sensibilisation).
F.
Envisager le potentiel de développement technologique des produits
ou des services.
G.
S’assurer d’une approche scientifique solide du cycle de vie,
c’est-à-dire éviter de transférer l’impact environnemental d’un
produit d’une phase de son cycle de vie à une autre.
Le SPPDD a fait réaliser une étude de marché en 2010. Cette étude
avait pour but de retracer la présence sur le marché belge d’un nombre
suffisant de fournisseurs et de prestataires de services potentiels
offrant des produits ou des services répondant aux critères ou aux
labels proposés dans le Guide belge des achats durables.
34 catégories de produits ou fiches ont été soumis à cette étude de
marché. Au total, près de 800 enquêtes ont été envoyées aux
entreprises. Ces entreprises ont été sélectionnées sur base de leur
offre et de leur taille (plus d’infos sur:
http://www.guidedesachatsdurables.be/?q=fr/node/6435).
Les centrales d’achats et de marchés, en raison de l’impact
budgétaire, consacrent plus de temps à l’élaboration de leurs cahiers
spéciaux des charges. Ceci est, en général, également valable pour
l’élaboration de contrats-cadres par différents services publics ou
pour les contrats pluriannuels. Dans ces différents cas, une étude de
marché préalable permet de mieux prendre en compte les aspects
durables des marchés publics en cause.
3.4.2. Le coût total du cycle de vie
Que signifie la notion de "coût du cycle de vie" (LCC – Life Cycle
Cost)?
Il peut être utile de rappeler ici l’évolution qui s’est produite au
niveau des marchés publics.
Pendant longtemps, le seul critère du prix était primordial et les
marchés publics pour lesquels on faisait appel à la concurrence,
étaient passés par adjudication ("au moins disant") ou via des appels
d’offres dans lesquels le prix était le critère prédominant.
La diversification des marchés publics a eu pour conséquence que
d’autres critères ont été pris en considération dans les appels
d’offres: la qualité du produit ou du service, le délai de livraison
du produit ou de prestation du service, le service après-vente, la
garantie, …
L’évolution qui se fait jour actuellement est de considérer le prix
sous un angle plus large, celui du coût total du cycle de vie.
Cette considération s’inscrit dans l’optique du "Total Cost of
Ownership".
En effet, si on ne tient compte que du seul prix d’achat, on perd de
vue les autres coûts liés au produit ou au service.
Le Service public fédéral Développement durable a développé une étude
à ce sujet et recense les différents types de coûts pendant la durée
de vie.
Il y aurait donc lieu de distinguer:
*
Les coûts d’achat et d’installation
*
Les coûts de fonctionnement tels que la consommation d’énergie, la
consommation d’eau, les pièces de rechange (par exemple au niveau
de leur disponibilité pour des produits à longue durée de vie),
l’entretien, la formation, …
*
Les frais de mise hors service tels que démantèlement, enlèvement,
destruction.
Quelques exemples de produits pour lesquels la notion de coût total de
cycle de vie est importante: le matériel ICT en général, les véhicules
(voir l’arrêté royal du 20 décembre 2010 détaillé dans le point
3.5.1.), l’éclairage intérieur et extérieur, le carburant et le
combustible.
Et pour les services: l’électricité, le transport, le traitement des
déchets, le catering.
Bien que la théorie du coût Total du cycle de vie puisse apporter une
plus-value dans le cadre des marchés publics durables, le danger
existe néanmoins d’idéaliser l’instrument. Cette théorie convertit
notamment certaines grandeurs physiques (telles que la consommation
d’énergie exprimée en kwheure ou les émissions en g CO2/km) en
grandeurs monétaires (par exemple l’euro). Ce procédé de conversion
n’est possible que pour des aspects environnementaux pouvant faire
l’objet d’une approche quantitative. Une approche plus qualitative
(par exemple la validation biologique-esthétique d’un terrain ou d’un
parc) convient moins à la théorie du coût total du cycle de vie.
Il existe au niveau du Life Cycle Cost différents outils: des
logiciels commerciaux, des logiciels développés par des organisations
et des logiciels développés par des services publics.
Quelles sont les caractéristiques de ces outils?
*
La répartition des coûts sur la durée de vie: chaque coût
spécifique doit être identifiable et les coûts spécifiques doivent
pouvoir être analysés et comparés.
*
L’évaluation des coûts: soit sur base de prix et de tarifs connus,
soit en utilisant des bases de données, soit encore en faisant
appel à des experts.
*
La valeur constante nette: intégrer les coûts ultérieurs à la
valeur actuelle.
La Norvège, la Suisse, le Gouvernement d’Australie du Sud notamment,
utilisent ces outils.
Certains avantages de l’analyse du coût du cycle de vie:
*
Comprendre la composition des différents coûts: le coût unique
(tel que le prix d’achat), les coûts récurrents (tels que la
consommation, l’entretien), les coûts éventuellement cachés
*
Prévoir les coûts futurs (impact au niveau budgétaire)
*
Démontrer une bonne utilisation des deniers publics
*
Estimer à quel moment un produit va atteindre la fin de son cycle
de vie, ce qui au niveau des achats publics peut se révéler très
intéressant.
Certains inconvénients de l’analyse du coût du cycle de vie:
*
En général, les coûts d’achat et les coûts d’utilisation ne sont
pas imputables aux mêmes postes budgétaires, ce qui peut rendre
l’analyse plus difficile
*
Certains coûts tels que ceux de l’énergie peuvent être fluctuants
et leur évolution n’est pas toujours prévisible: il est clair que
plus le coût comporte de variables et plus longue est la durée de
vie du produit, moins l’analyse du coût total du cycle de vie sera
fiable
*
Il est indispensable de disposer des données nécessaires à
l’évaluation des coûts (connaissances en la matière, temps à
consacrer à cette analyse).
Enfin, une fois de plus, il y a lieu de souligner que si l’on souhaite
intégrer cette notion dans un marché public, il faudra bien évidemment
que le cahier spécial des charges soit extrêmement clair à ce sujet.
3.
La définition de l’objet du marché et des exigences du pouvoir
adjudicateur
Les pouvoirs adjudicateurs disposent d’une large marge de manœuvre en
ce qui concerne la définition de l’objet du marché à la stricte
condition qu’ils ne restreignent ou ne faussent pas la concurrence.
Les dispositions du Traité instituant les Communautés européennes et
qui sont relatives à la non-discrimination, la libre circulation des
marchandises et la libre prestation des services doivent être toujours
respectées, et également lorsque le marché est situé en-dessous des
seuils européens. De même, les spécifications techniques ne peuvent ni
être rédigées ni être utilisées de manière discriminatoire. On peut
noter que les directives n’apportent pas de restrictions quant au
choix de l’objet du marché.
En ce qui concerne la définition de l’objet du marché, deux options
sont envisageables:
*
Opter pour une description de l’objet lui-même, cette description
pourra être:
*
Basique: attention dans ce cas à ne pas donner une description
tellement vague que les offres pourraient être extrêmement
différentes les unes des autres et, par conséquent, difficilement
comparables
*
Détaillée: ici il faudra veiller, une fois de plus, à ne pas
restreindre ou fausser la concurrence.
*
Opter pour une description fonctionnelle: ceci signifie que l’on
décrira l’effet recherché.
On peut aussi décider de choisir un titre "écologique" pour le marché
ce qui aura pour avantage de montrer clairement l’importance de
l’aspect environnemental. On peut aussi se référer à des plans
d’action internes ou à des directives politiques internes au pouvoir
adjudicateur et se rapportant aux achats durables. Attention,
toutefois à bien respecter le principe de transparence et à veiller
également à l’existence d’un lien avec l’objet du marché.
Lors de la définition de l’objet du marché, il est essentiel de tenir
compte de ce qui est disponible en matière de produits ou de services
respectueux de l’environnement. En effet, les alternatives écologiques
ne sont pas toujours visibles ou convenablement promues.
Il faut aussi rechercher le potentiel existant, veiller à être ouvert
et objectif lors de l’analyse des résultats, veiller à ne pas
favoriser l’un ou l’autre soumissionnaire potentiel et enfin,
présenter les alternatives écologiques avec le coût des différentes
options.
Pour les marchés de fournitures et de services il est clair que les
avantages environnementaux sont liés au résultat global. Il y a donc
lieu de:
*
Améliorer la consommation d’énergie de manière globale
*
Mesurer l’impact environnemental de l’élimination des déchets en
tenant compte de leur volume, de la nocivité de certains matériaux
(par exemple pour le matériel ICT), de connaître la quantité de
produits recyclables
*
Prendre en compte la durée de vie du produit en veillant à ne pas
choisir des produits moins chers (par exemple via une procédure
d’adjudication dans laquelle figureraient des spécifications
techniques environnementales ou encore via une procédure d’appel
d’offres dans laquelle on aurait accordé au critère "prix" un
poids trop élevé par rapport à celui attribué aux critères
environnementaux). De tels produits pourraient avoir une durée de
vie plus courte, consommer plus d’énergie, produire plus de
déchets, … Il est donc conseillé de définir les exigences
environnementales de manière fonctionnelle, c’est-à-dire en termes
de performances.
3.
Quelques pratiques à l’étranger
• APERCU DE LA SITUATION AU SEIN DE L’UNION EUROPEENNE
Elément Green Public Procurement
Implémentation dans les Etats members (juin 2010)
Plans d’action nationaux marchés publics durables et documents
similaires
21: Autriche, Belgique, Chypre, République tchèque, Danemark,
Finlande, France, Allemagne, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie,
Slovénie, Espagne, Suède, Royaume-Uni
Plans d’action nationaux marchés publics durables en
développement
6: Bulgarie, Estonie, Grèce, Irlande, Hongrie, Roumanie
Green Public Procurement – Obligations légales
Portugal, Allemagne (pour le bois et l’utilisation du LCC),
République tchèque (IT)
*
QUEBEC
Le REGLEMENT SUR LES CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT DES ORGANISMES
PUBLICS (article 37) et le REGLEMENT SUR LES CONTRATS DE SERVICES DES
ORGANISMES PUBLICS (article 50) contiennent des dispositions relatives
au développement durable et à l’environnement.
*
"ASSURANCE DE LA QUALITE, DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT:
un organisme public peut considérer l’apport d’un système
d’assurance de la qualité, notamment la norme ISO 9001/2000, ou
une spécification liée au développement durable et à
l’environnement pour la réalisation d’un contrat. Il précise alors
l’exigence requise dans les documents d’appel d’offres.
Si l’imposition d’une telle exigence réduit indûment la concurrence,
l’organisme public doit permettre à tout fournisseur ou prestataire de
services de présenter une soumission et accorder à celui qui répond à
l’exigence prévue au premier alinéa, une marge préférentielle d’au
moins 10%. Dans ce dernier cas, la prix soumis par un tel fournisseur
ou prestataire de services est, aux seules fins de déterminer
l’adjudicataire, réduit du pourcentage de marge préférentielle prévu,
et cela, sans affecter le prix soumis aux fins de l’adjudication du
contrat.
Le pourcentage de marge préférentielle qui sera appliqué doit être
indiqué dans les documents d’appel d’offres.
Lorsqu’il s’agit d’un contrat dont l’évaluation de la qualité est
fondée uniquement sur la mesure de la qualité, l’organisme public doit
s’assurer de l’existence d’une concurrence suffisante pour
l’application du premier alinéa" (information émanant du Secrétariat
du Conseil du Trésor).
Une clause en ce sens a été insérée dans les documents-types d’appel
d’offres mis à disposition des organismes publics par le Secrétariat
du Conseil du Trésor qui est le service responsable pour les marchés
publics au sein du Gouvernement du Québec.
*
FRANCE
"La commande publique représente environ 10% du produit intérieur brut
national, soit 140 milliards d’euros".

A partir de novembre 2006, le gouvernement français s’est lancé dans
l’élaboration d’un plan national d’action pour des achats publics
durables. Si ce dernier ne revêtait aucun caractère contraignant, il
recherchait à lancer une dynamique politique en faveur du
développement de "marchés publics durables". Ce plan fixait sur la
période 2007–2009 des objectifs ambitieux pour 15 catégories d’achats
généraux.
Ainsi, "est durable tout achat public intégrant, à un titre ou à un
autre, des exigences, spécifications et critères en faveur de la
protection de la mise en valeur de l’environnement, du progrès social
et favorisant le développement économique notamment par la recherche
de l’efficacité, de l’amélioration de la qualité des prestations et de
l’optimisation complète des coûts (coûts immédiats et différés)"
(PNAAPD 2007).

Ces dernières années, le code des marchés publics (CMP) a
progressivement intégré des préoccupations environnementales et
sociales. Il autorise ainsi la prise en compte d’objectifs de
développement durable dans tous les marchés publics. Le code des
marchés publics fait directement référence au développement durable et
autorise pleinement l’intégration de critères environnementaux et
sociaux aux stades clés de la procédure (définition des besoins et
conditions d’exécution, informations demandées aux soumissionnaires
sur leur savoir-faire, critères de sélection des offres).
Dans tous les cas, les fondements de la commande publique
s’appliquent, tels qu’ils sont décrits à l’article 1er du CMP. Ils
impliquent que l’acheteur public définisse clairement et préalablement
ses besoins, respecte les règles de la concurrence et choisisse
l’offre économiquement la plus avantageuse.
Dans le CMP, on peut citer les articles suivants qui permettent la
prise en compte du développement durable:
*
Article 14: il permet à l’acheteur public d’intégrer dans l’avis
d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la
consultation des conditions d’exécution comportant des éléments à
caractère environnemental et social.
*
Article 45: il porte sur la présentation des candidatures que
l’acheteur public peut examiner au regard de la protection de
l’environnement notamment, au travers de l’appréciation de leurs
capacités techniques.
*
Article 53: au stade de la passation des marchés, le CMP permet à
l’acheteur public d’évaluer les offres des candidats au regard de
critères de jugement au nombre desquels peuvent figurer les
performances en matière de protection de l’environnement, de
critères sociaux, …
*
PAYS-BAS
Le but de l’autorité néerlandaise est d’arriver en 2010 à 100%
d’achats durables. Les communes devront atteindre 75% et les provinces
et "waterschappen" (qui correspondent plus ou moins à nos wateringues)
50%.
Les pouvoirs publics dépensent chaque année plus de 50 milliards
d’euros pour des achats et divers marchés publics. Ceci constitue une
part substantielle du marché pour, entre autres, les articles de
bureau, les travaux routiers et de construction, les moyens de
transport et l’énergie.
Les marchés des pouvoirs publics peuvent donc constituer un sérieux
incitant pour le marché des produits durables.
Des critères de durabilité ont été établis pour différents groupes de
produits pour permettre aux pouvoirs publics d’acquérir des produits
et des services durables. Des critères sociaux devraient être établis
au courant de cette année.
Pour satisfaire aux objectifs, les pouvoirs publics doivent, à partir
du 1er janvier 2010 reprendre toutes les exigences relatives au
développement durable dans toutes les publications d’adjudications et
d’appel d’offres et également veiller à ce que le résultat satisfasse
à ces exigences. Des exceptions sont prévues.
Les avancées sont mesurées deux fois par an (Moniteur des achats
durables). Le score est calculé sur la base du volume d’achats en
euros par groupe de produits.
Beaucoup de pouvoirs publics se posent la question de savoir si des
coûts supplémentaires sont liés aux achats durables. Si l’on ne
considère que les coûts d’acquisition, la réponse est positive mais il
est également intéressant de considérer les coûts d’utilisation et de
fin de vie (Total Cost of Ownership).
*
ESPAGNE
La loi espagnole régissant la matière des marchés publics (Ley de
Contratos Publicos 30/2007 du 30 octobre 2007 entrée en vigueur le 30
avril 2008), prévoit un certain nombre de dispositions relatives à la
prise en compte de considérations environnementales dans les marchés
publics.
Il s’agit notamment de:
*
L’utilisation de normes de gestion environnementales (EMAS et
autres)
*
Les prescriptions techniques doivent prévoir, chaque fois que
l’objet du contrat affecte ou peut affecter le milieu ambiant, des
critères de durabilité et de protection environnementale. Les
prescriptions techniques peuvent utiliser des labels, en admettant
les autres modes de preuve de conformité, dans les mêmes
conditions que celles prévues par notre réglementation et qui sont
issues de la Directive européenne
*
Les conditions d’exécution du marché peuvent se référer à des
considérations de type environnemental
*
Les critères d’attribution peuvent également porter sur les
aspects environnementaux.
Il existe en Espagne un programme d’achats publics responsables pour
l’Administration Générale de l’Etat (ce programme est cofinancé par la
Commission européenne). L’objectif de ce programme est de promouvoir
l’insertion de critères éthiques, sociaux et environnementaux dans les
achats et les contrats de l’Administration Générale de l’Etat, plus
particulièrement dans les domaines de l’alimentation, du textile et
des produits forestiers.
En ce qui concerne les aspects environnementaux, l’achat "vert" ou
intégrant des critères environnementaux, est basé sur l’incorporation
d’exigences environnementales dans les contrats de fournitures, de
travaux et de services telles que l’efficience énergétique,
l’utilisation d’énergies renouvelables, la minimisation des émissions
de gaz à effet de serre, l’utilisation de produits provenant de
l’agriculture écologique ou la gestion adéquate des résidus.
*
ALGERIE
La réglementation algérienne des marchés publics a été complétée par
un décret présidentiel portant réglementation des marchés publics. Ce
décret porte entre autres sur l’insertion du développement durable
dans les marchés publics.
Le développement durable est défini comme destiné à concilier
développement économique, équité sociale et protection de
l’environnement. Sa fonction économique étant bien claire, il s’agit
ici de tenir compte des aspects sociaux et environnementaux.
En ce qui concerne l’environnement, les administrations doivent
insérer une clause expresse dans leurs cahiers spéciaux des charges.
Cette clause doit démontrer clairement que le pouvoir adjudicateur
opte pour l’utilisation rationnelle des ressources naturelles
disponibles et pour l’utilisation de procédés technologiques non
polluants.
Une loi du 19 juillet 2003 prévoit d’ailleurs un "Plan national
d’action environnementale et de développement durable".
L’aspect environnemental du marché doit être pris en compte dès le
stade de l’expression des besoins. Ceci implique que les
soumissionnaires potentiels devront répondre aux exigences du pouvoir
adjudicateur selon des termes de références précis (choix des
produits, procédés de construction, …).
3.4.5. Aperçu de la situation belge au niveau des régions (CIDD mars
2011)
• Région flamande
Bientôt, la Flandre fera le point sur l’exécution du plan d’action
flamand des marchés publics durables et transmettra son rapport au
Gouvernement flamand. Dans la deuxième moitié de 2011, un texte projet
sera lancé pour le plan d’action 2012–2014. Ensuite, des sets de
critères seront développés en collaboration avec les différents
stakeholders pour les groupes de produits suivants: produits et
services de nettoyage, sacs poubelle et matériel de bureau.
A plus long terme, la Flandre prévoit un monitoring dans le cadre de
l’e-procurement. Dans le cadre de l’évaluation prévue de
l’e-procurement, il sera proposé de passer à l’enregistrement
systématique de tous les marchés publics dans un des systèmes de
gestion des contrats. Avec les acteurs pertinents, il sera évalué à
court terme comment un outil de monitoring 'des marchés publics
durables' peut être intégré dans les applications disponibles. Cet
outil pourrait prévoir une fenêtre pop-up où il est référé aux
critères pour les achats durables.
*
Région de Bruxelles-Capitale
La Région de Bruxelles Capitale réfère à sa circulaire pour les achats
durables de février 2009. Ensuite, des sessions de formation sont
organisées, il y a également une plateforme électronique et un service
d’assistance téléphonique où des questions peuvent être posées. Il y a
également un réseau qui se charge de l’échange de bonnes pratiques,
pour lequel il y a beaucoup d’intérêt. Les résultats du monitoring
seront traités bientôt.
*
Région wallonne
La Région wallonne, dans le cadre de ses travaux en matière de
développement durable, a créé un groupe de travail de marchés publics
durables. Celui-ci se charge d’une étude des groupes de produits
prioritaires et d’une étude d’impact sur les marchés publics.
3.
Approche des marchés publics durables
-------------------------------------
1.
Les réglementations et circulaires fédérales
*
Arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de
véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans
le cadre des marchés publics.
*
Circulaire P&O/DD/1. - Mise en oeuvre de la politique de
développement durable lors des marchés publics de fournitures
lancés par des pouvoirs adjudicateurs de l’autorité fédérale qui
appartiennent aux secteurs classiques (27 janvier 2005)
*
Circulaire P&O/DD/2 comportant la politique d’achat de l’autorité
fédérale stimulant l’utilisation de bois provenant de forêts
exploitées durablement (18 novembre 2005)
*
Circulaire 307quinquies – Acquisition de véhicules de personnes
destinés aux services de l’Etat et à certains organismes d’intérêt
public (13 juillet 2009)
*
Guide méthodologique d’achat de véhicules motorisés
*
Guide méthodologique d’achat de matériel informatique, de
télécopie et de photocopie
Les deux guides méthodologiques ne seront pas examinés ici, ils sont
en effet dépassés.
*
Arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de
véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans
le cadre des marchés publics.
Cet arrêté royal transpose la Directive 2009/33/CE du 23 avril 2009
qui "vise à promouvoir le marché des véhicules de transport routier
propres et économes en énergie et, tout particulièrement – compte tenu
de l’incidence environnementale importante qui en résulterait – à
influencer le marché des véhicules standardisés produits dans les plus
grandes quantités, tels les voitures particulières, les bus, les cars
ou les poids lourds, en garantissant un niveau de demande de véhicules
de transport routier propres et économes en énergie qui soit
suffisamment important pour encourager les fabricants et l’industrie à
investir et à poursuivre le développement des véhicules à faibles
consommation d’énergie, émissions de CO2 et émissions de polluants"
(Considérant 11 de la Directive 2009/33/CE).
Les véhicules de transport routier visés par l’arrêté sont les
voitures particulières, les véhicules utilitaires légers, les poids
lourds et les autobus fonctionnant avec les carburants suivants:
diesel, essence, gaz naturel/biogaz, gaz de pétrole liquéfié (LPG),
éthanol, biodiesel, émulsions, hydrogène.
L’arrêté royal a une portée plus étendue que celle de la Directive:
celle-ci se limite en effet à imposer des mesures pour les seuls
contrats d’achat, alors que l’arrêté parle de fourniture de véhicules,
ce qui couvre outre l’achat, également le crédit-bail, la location ou
la location-vente avec ou sans option d’achat (comme dans la
réglementation relative aux marchés publics).
L’arrêté royal n’est toutefois applicable qu’aux marchés atteignant
les seuils européens.
Exemptions: les marchés publics qui portent sur les véhicules suivants
ne sont pas soumis à l’arrêté royal:
*
Les véhicules conçus et construits pour être utilisés
principalement sur les chantiers de construction, dans les
carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires
*
Les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les
forces armées, la protection civile, les services de lutte contre
l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre
*
Les machines mobiles, à savoir tout véhicule automoteur conçu et
construit pour réaliser des travaux qui, du fait de ses
caractéristiques de construction, ne convient pas au transport de
passagers ou de marchandises (par exemple: les chariots-élévateurs
à fourche et les tondeuses autotractées).
Obligations du pouvoir adjudicateur
Tenir au moins compte des incidences énergétiques et environnementale
opérationnelles suivante des véhicules pendant toute leur durée de
vie:
*
Consommation d’énergie
*
Emissions de CO2
*
Emissions de NOx, de HCNM et de particules fines.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prendre d’autres incidences
environnementales en compte.
Pour ce faire, les pouvoirs adjudicateurs doivent appliquer une ou
chacune des deux méthodes suivantes:
*
Reprendre ces incidences dans les spécifications techniques
*
Intégrer ces incidences dans les critères d’attribution.
L’arrêté royal (article 6) fixe une méthode pour traduire ces
incidences en valeur monétaire dans le but de les prendre en compte
dans la décision d’attribution.
Enfin, l’arrêté royal reprend en annexe trois tableaux:
*
La teneur énergétique des différents carburants (cf deuxième
alinéa)
*
Les coûts des émissions dans le transport routier (coût 2007)
*
Le kilométrage parcouru par des véhicules de transport pendant
toute la durée de vie: il faut noter que les pouvoirs
adjudicateurs peuvent déterminer un autre kilométrage dans les
documents du marché.
Les annexes seront adaptées en fonction de l’inflation et des progrès
techniques.
L’arrêté est applicable aux marchés qui ont fait l’objet d’une
publication, d’une invitation à déposer une candidature ou d’une
invitation à déposer une offre à partir de la date du 15 janvier 2011.
*
Circulaire P&O/DD/1 pour les marchés de fournitures des services
d’achats fédéraux
Le but de la circulaire est d’aider et d’orienter les achats durables
en prenant la durabilité comme point de départ.
Elle concerne les services publics fédéraux, les services publics de
programmation ainsi que les organismes d’intérêt public soumis à
l’autorité, au contrôle ou à la tutelle de l’Etat.
Cette circulaire impose l’application des prescriptions techniques et
éthiques mentionnées dans le Guide des Achats durables pour les
produits suivants: fournitures de bureau, produits de cantine,
matériel de classement, fournitures papier, produits de nettoyage et
de ménage, mobilier, éclairage, peintures et vernis, matériel
d’emballages, véhicules.
Les pouvoirs adjudicateurs concernés doivent inclure des prescriptions
écologiques dans leurs cahiers spéciaux des charges, prescriptions
couvertes par l’eco-label type-I. Les soumissionnaires ne disposant
pas de cet eco-label type-I doivent joindre à leur offre la preuve
qu’ils satisfont aux prescriptions écologiques.
Les offres des soumissionnaires qui ne satisfont pas à ce qui est dit
ci-dessus sont rejetées.
Si, en cours d’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur constate
que les engagements en la matière ne sont pas ou plus respectés, il
pourra résilier le marché et éventuellement appliquer des mesures
d’office.
Le pouvoir adjudicateur qui constate de fausses déclarations peut
exclure l’entreprise concernée de ses marchés publics, mais il doit
motiver cette décision et entendre l’entreprise au préalable.
Pour mémoire: en principe, l’application des guides méthodologiques
est rendue obligatoire par la circulaire. Au cas où l’application de
ces guides se heurte à des obstacles précis, le SPF Développement
durable doit en être immédiatement informé. Les propositions pour
actualiser les guides doivent passer par les cellules Développement
durable qui sont en charge de l’implémentation des guides et de leur
suivi statistique.
Ces mêmes cellules doivent être mises au courant de toutes les
commandes de produits qui ont lieu au sein de l’organisation.
Il y a lieu de noter que cette circulaire est en cours de révision,
comme prévu au Plan fédéral d’action marchés publics durables (action
1.2).
*
Circulaire P&O/DD/2 pour l’utilisation de bois durable
Le groupe-cible de cette circulaire est le même que pour la circulaire
P&O/DD/1.
Cette circulaire résulte d’une décision du Conseil des Ministres du 18
novembre 2005 portant que seul du bois durable pouvait encore être
admis pour tous les achats impliquant l’utilisation de bois.
Les cahiers spéciaux des charges doivent mentionner que le bois
utilisé doit correspondre aux dispositions contenues dans la
circulaire et une définition de "bois provenant de forêts exploitées
durablement" est donnée. Des critères sont également énumérés pour la
reconnaissance en tant que "bois provenant de forêts exploitées
durablement".
La circulaire énumère des normes de certification des forêts qui
peuvent être admises comme étant conformes aux prescriptions édictées
par la circulaire de même les organes qui peuvent délivrer des
certificats sont repris dans la circulaire.
La circulaire prévoit les conséquences en cas de fausses déclarations.
Au cas où le pouvoir adjudicateur rencontre des éléments qui empêchent
l’application de la circulaire, il doit en avertir immédiatement le
SPP Développement durable.
Il est demandé aux cellules Développement durable d’introduire des
propositions d’améliorations qui constituent un apport positif.
Cette circulaire est actuellement en révision (la parution de cette
circulaire est reportée au moment où un gouvernement de plein exercice
sera constitué).
*
Circulaire 307quinquies pour les véhicules de personnes
Les achats de véhicules de personnes étaient précédemment soumis à la
circulaire 307quater. Celle-ci étant dépassée (présence sur le marché
de véhicules émettant moins de CO2, développement de l’éco-score plus
complet, standardisation du filtre à particules pour les véhicules
diesel), le pouvoir fédéral a pris l’initiative d’adapter les normes.
En suite de quoi, le Conseil des Ministres a décidé en date du 1er
février 2008 d’établir de nouvelles normes pour les véhicules des
secrétariats et des cellules stratégiques et a le même jour préconisé
une actualisation de la circulaire 307quater.
Cette circulaire prévoit le remplacement de la norme CO2 par
l’éco-score, l’obligation pour tous les véhicules fonctionnant au
diesel de comporter un filtre à particules ou un système qui offre la
même faible émission de particules fines.
Elle ouvre la possibilité d’utiliser le flexyfuel en tant que
combustible.
Elle rend les prix maximum qui avaient été fixés pour les secrétariats
et pour les cellules stratégiques également applicables à l’autorité
fédérale.
Elle prévoit qu’un surcoût est admis pour de nouvelles technologies et
que minimum 15% des critères d’attribution doivent porter sur les
aspects écologiques du produit.
Elle prévient les abus en matière de leasing et enfin optimalise le
contrôle et la transparence.
2.
Le Service Public de Programmation Développement Durable et le
Guide des achats durables
Le Service public fédéral de programmation Développement durable a été
instauré par un arrêté royal du 25 février 2002 (M.B. du 5 mars 2002).
Ses tâches principales sont de préparer la politique en matière de
développement durable, de coordonner l’exécution de cette politique et
de mettre son expertise à disposition.
Il coordonne et suit l’action des cellules de développement durable
(voir infra).
Il apporte son expertise pour la préparation des négociations
internationales en la matière et participe activement à ces
négociations, il participe aux échanges de bonnes pratiques et est le
point de contact pour la mise en œuvre en Belgique de la "Stratégie
pour le Développement durable de l’Union européenne (EU – SDO)".
Il met en œuvre la "Stratégie Nationale de Développement Durable
(SNDD)".
Il dirige et anime le groupe de travail "Marchés publics durables" qui
est une émanation de la CIDD (Commission Interdépartementale du
Développement durable).
Le Guide des achats durables rassemble des informations sur les labels
et/ou les critères relatifs aux produits et aux services durables. Ces
informations sont reprises dans des fiches MPD (fiches marchés publics
durables).
Pour définir un produit ou un service durable, le Guide se réfère à
des labels de qualité et à des critères durables. Ces critères sont
évolutifs, de même que les labels en fonction de l’offre existante.
C’est pourquoi le Guide fait l’objet d’une actualisation régulière.
Enfin, les critères de durabilité sont repris pour les différentes
phases d’un marché public.
A l’heure actuelle, le Guide des achats durables propose des
informations sur des labels et des fiches marchés publics durables
pour les produits et services suivants:
*
Alimentation, boissons et divers
*
Appareils ménagers
*
Audio, vidéo et télécommunication
*
Chauffage et refroidissement
*
Collecte des déchets
*
Construction et aménagement
*
Divers
*
Divers produits et services industriels
*
Eclairage
*
Finances et assurances
*
Fournitures de bureau
*
Hébergement et gastronomie
*
Hygiène et soins personnels
*
Jardin, parc et accessoires
*
Meubles
*
Ordinateurs et machines de bureau
*
Peintures et vernis
*
Production d’énergie, stockage d’énergie et systèmes énergétiques
*
Produits en papier et carton
*
Produits et services de nettoyage
*
Réutilisation et recyclage
*
Services
*
Services publics et entretien
*
Textiles et confection
*
Transport.
3.
L’assistance juridique
La cellule Conseil et Politique d’Achat du Service Public Fédéral
Personnel et Organisation a pour mission d’aider les pouvoirs
adjudicateurs fédéraux à réaliser leurs marchés publics. En matière de
développement durable dans les marchés publics, cette cellule
travaille en étroite collaboration avec le Service Public de
Programmation Développement Durable (SPPDD).
4.
Les cellules de développement durable
La création de cellules de développement durable pour chaque service
public fédéral est imposée par l’arrêté royal du 22 septembre 2004
(M.B. du 6 octobre 2004).
Celui-ci prévoit que ces entités auront, entre autres, pour tâche de
sensibiliser le service public fédéral en question à la question du
développement durable. Une mission explicitement mentionnée est celle
d’assurer la garantie du caractère durable des marchés publics conclus
au sein du service public en question.
Font obligatoirement partie de cette cellule: le conseiller en gestion
environnementale interne, le responsable du budget, le responsable de
la politique d’achats et un responsable de la politique de
communication.
5.
EMAS
Le deuxième Plan fédéral de développement durable 2004–2008, action
17) a prévu quant à lui la création d’un système de gestion
environnementale dans tous les services publics fédéraux.
Le gouvernement a choisi d’utiliser le système EMAS (EU Eco-Management
and Audit Scheme). Le système EMAS est un outil de management qui
permet aux organisations publiques ou privées qui s’y font certifier
d’évaluer, rapporter et améliorer leurs performances
environnementales. Il permet par exemple d’établir des procédures pour
intégrer systématiquement des considérations environnementales et
sociales dans les cahiers spéciaux des charges.
La certification EMAS au sein de l’Union européenne est actuellement
régie par le Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2009. Des dispositions antérieures relatives à
cette matière sont abrogées par ce Règlement.
Ce Règlement rappelle que: "L’article 2 du traité stipule que la
Communauté a notamment pour mission de promouvoir une croissance
durable dans l’ensemble de la Communauté" (Premier considérant du
Règlement).
Les considérants du Règlement établissent l’efficacité des systèmes de
management environnemental (dont EMAS) et la nécessité d’accroître le
nombre d’organisations participantes en privilégiant la participation
sur une base volontaire, le caractère volontaire apportant une valeur
ajoutée.
Le Règlement préconise entre autres:
*
D’assurer l’accessibilité du système
*
De faciliter l’accès à l’information
*
De faciliter le passage d’autres systèmes de management
environnemental vers EMAS
*
De faire participer les employés et les travailleurs au sein des
organisations.
L’article premier du Règlement donne une définition:
"L’EMAS, qui est un instrument important du plan d’action pour une
consommation et une production durables et pour une politique
industrielle durable, a pour objet de promouvoir l’amélioration
constante des résultats obtenus par les organisations en matière
d’environnement au moyen de l’établissement et de la mise en œuvre,
par ces organisations, de systèmes de management environnemental, de
l’évaluation systématique, objective et périodique du fonctionnement
de ces systèmes, de la fourniture d’informations sur les résultats
obtenus en matière d’environnement et de la concertation avec le
public et les autres parties intéressées, ainsi qu’au moyen de la
participation active des employés des organisations et d’une formation
appropriée".
Des audits environnementaux internes sont prévus.
L’annexe 1 au Règlement détaille le contenu de l’analyse
environnementale et distingue les aspects environnementaux directs des
aspects environnementaux indirects.
Aspects environnementaux directs:
*
Exigences et limites légales imposées par les autorisations
*
Emissions dans l’atmosphère
*
Rejets dans le milieu aquatique
*
Production, recyclage, réutilisation, transport et élimination de
déchets solides et autres, notamment les déchets dangereux
*
Exploitation et contamination du sol
*
Utilisation des ressources naturelles et des matières premières (y
compris l’énergie)
*
Utilisation d’additifs et d’adjuvants, ainsi que de produits
semi-finis
*
Nuisances locales (bruit, vibrations, odeurs, poussière, aspect
visuel, etc…)
*
Problèmes liés au transport (concernant à la fois les biens et les
services)
*
Risques d’accidents environnementaux et d’incidences sur
l’environnement
*
Effets sur la diversité biologique.
Aspects environnementaux indirects: ils peuvent être le résultat de
l’interaction entre l’organisation concernée et des tiers sur lesquels
cette organisation est susceptible d’influer dans une certaine mesure
; il s’agit entre autres des éléments suivants:
*
Questions relatives au cycle de vie des produits (conception,
développement, conditionnement, transport, utilisation et
recyclage/élimination des déchets)
*
Investissements, octroi de prêts et services d’assurances
*
Nouveaux marchés
*
Choix et composition de services (par exemple, transport ou
service de restauration)
*
Décisions administratives et de planification
*
Composition des gammes de produits
*
Performances et pratiques des entrepreneurs, sous-traitants et
fournisseurs en matière d’environnement.
Il appartient aux organisations d’établir des critères d’évaluation de
l’importance des aspects environnementaux de leurs activités, de leurs
produits et de leurs services pour pouvoir distinguer parmi ceux-ci
lesquels ont une incidence environnementale significative. Ces
critères doivent respecter le droit communautaire, doivent être
exhaustifs, doivent pouvoir être contrôlés de façon indépendante,
doivent pouvoir être reproduits et doivent être disponibles au public.
Parmi les éléments dont il faut tenir compte pour établir ces critères
figurent:
*
Des informations sur la situation de l’environnement
*
Les données sur la consommation d’énergie et de matière première,
sur les risques liés aux rejets, sur la production de déchets et
sur les émissions polluantes
*
Les points de vue des parties intéressées
*
Les activités environnementales réglementées
*
Les activités d’achat
*
La conception, le développement, la fabrication, la distribution,
l’entretien, l’utilisation, la réutilisation, le recyclage et
l’élimination des produits
*
Les activités pour présenter les coûts environnementaux et les
bénéfices environnementaux les plus marquants.
Enfin des indicateurs doivent permettre d’estimer précisément les
performances environnementales des organisations. Ces indicateurs
doivent être clairs et non ambigus. Ils permettent de comparer les
performances environnementales de l’organisation dans le temps, mais
aussi par rapport à des résultats de références et à l’égard de la
réglementation.
Ils sont basés sur les performances réalisées pour des aspects
essentiels de l’environnement:
*
L’efficacité en matière d’énergie
*
L’utilisation rationnelle des matières
*
L’eau
*
Les déchets
*
La biodiversité
*
Les émissions.
3.
CONCLUSION
==========
L’OCDE et la Commission européenne pointent les différentes
difficultés liées aux marchés publics verts (à noter que le Plan
d’action fédéral estime que ce sont les mêmes difficultés qui sont
rencontrées pour tous les marchés publics durables).
1.
Manque de connaissances par rapport aux aspects et aux critères
environnementaux, nombre insuffisant de critères, diffusion et
accessibilité insuffisante
2.
Incertitudes sur la possibilité légale d’insérer des critères de
développement durable
3.
Manque de formation des pouvoirs adjudicateurs
4.
Manque de soutien politique et administratif
5.
Manque d’échanges entre les différents niveaux de pouvoirs (trop
peu de travail en réseau)
6.
Hypothèse d’un manque de disponibilité d’un nombre suffisant de
produits et de services durables
7.
Crainte d’un surcoût pour les produits durables, à relier au
manque d’information quant à leur prix de revient réel et du coût
global tout au long de leur cycle de vie
8.
Manque d’information quant aux avantages présentés par les
produits et les services durables.
Il est certain que si la volonté des services publics fédéraux est
d’augmenter le potentiel écologique de leurs marchés, certains des
points mentionnés ci-dessus devront faire l’objet d’efforts
particuliers. Ceci est sûrement vrai en ce qui concerne la formation,
l’information et le travail en réseau.
Au niveau du soutien politique (européen et national), sur lequel les
services de l’administration n’ont certainement pas une prise
suffisante, il serait hautement souhaitable que l’on franchisse une
étape supplémentaire, à savoir passer de "ce qui est permis en matière
environnementale" à "ce qui est exigé en matière environnementale".
Une telle démarche aurait vraisemblablement un effet positif sur
l’offre du marché, en ce qu’elle susciterait le monde des fournisseurs
et des prestataires de services à proposer un éventail plus large de
produits et de services respectueux de l’environnement.
3.
SOURCES
=======
*
Acheter vert! Un manuel sur les marchés publics écologiques –
Commission européenne – Office des publications officielles des
Communautés européennes – 2005
*
Rapport sur l’évolution de la passation de marchés publics
(2009/2175(INI)) – Parlement européen – Commission du marché
intérieur de la protection des consommateurs – Rapporteur: Heide
Rühle
*
Plan d’action fédéral Marchés publics durables
*
LIFE CYCLE COST – Calcul des coûts sur la totalité du cycle de vie
– SPP Développement durable
*
Les circulaires et guides relatifs au développement durable –
Formation CPA pour le SPF Justice 2009
*
www.sppdd.be
*
www.guidedesachatsdurables.be
*
www.publicprocurement.be
*
www.ec.europa.eu/environment/gpp
*
France:
*
Guide des Achats durables – Recherche et enseignement supérieur –
Groupe Achats Recherche – France – 2008
*
www.secteurpublic.fr
*
Pays-Bas: www.senternovem.nl/duurzaaminkopen
*
Espagne:
*
Boletin Oficial del Estado du 31 octobre 2007
*
www.ideas.coop
*
Québec : Secrétariat du Conseil du Trésor – Direction de la
formation sur les marchés publics
www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/marches-publics-au-quebec/
*
Algérie: http://www.cdurable.info
45

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