l’incrimination du risque en droit pénal contemporain introduction la notion de risque a profondément évolué au cours du siècle dernier,

L’incrimination du risque en Droit pénal contemporain
Introduction
La notion de risque a profondément évolué au cours du siècle dernier,
longtemps associée à la catastrophe, à la fatalité et souvent
attribuée au destin ou à des forces extérieures d’origine divines ou
maléfiques. Nous sommes entrés dans une société du risque
caractérisant la fin du 20ème siècle et sa modernité. Le risque n’est
plus entendu comme intervenant indépendamment de l’activité de l’homme
mais au contraire celui-ci en est à l’origine.
Le terme de risque est d’abord apparu en droit civil et dans le
domaine des assurances, suite au développement de la responsabilité
civile. Il est entendu comme « un événement dommageable dont la
survenance est incertaine, quant à sa réalisation ou à la date de
cette réalisation ; se dit aussi bien de l’éventualité d’un tel
événement en général, que de l’événement spécifié dont la survenance
est envisagée », selon G.CORNU. Autrement dit, tout événement dont la
réalisation est possible mais non certaine.
Le législateur s’est emparé de cette notion et l’a adapté en droit
pénal. Ainsi, progressivement, il a instauré une série d’infractions
qui tend à sanctionner des comportements antisociaux comme l’omission
de porter secours à une personne en péril. Désirant mettre fin aux
agissements égoïstes de certaines personnes ne se souciant pas des
conséquences de leurs actes sur autrui, il a renforcé l’arsenal
législatif et réglementaire, en créant à l’article 223-1 au moment de
la refonte du code pénal entré en vigueur en 1994, le délit de risques
causés à autrui. Il est intéressant de se demander comment le droit
pénal contemporain appréhende la notion de risque ? En effet, il vient
ici prendre en compte une notion détachée de l’existence d’un dommage
et se place en décalage avec une conception classique de ce droit
fondée sur une certaine matérialité de l’atteinte.
Cette prise en compte du risque par le droit pénal s’explique à
travers deux grandes raisons : le souci de prévention et la recherche
d’une répression plus lourde. En effet, d’une part, « une politique de
prévention n’est concevable que si elle s’adresse à des comportements
et non si elle se focalise sur ses conséquences. Ainsi, pour une
prévention directe des accidents corporels, le droit pénal s’est
orienté vers le développement des infractions dites de prévention, ou
délits-obstacles tendant à incriminer des comportements dangereux,
générateurs de risques, même en l’absence de tout résultat dommageable
», d’après Chantal RUSSO. D’autre part, avant 1994 celui qui prenait
un risque mettant en danger autrui n’encourait soit qu’une
contravention résultant de la violation de l’obligation comme par
exemple le non respect d’un feu rouge, soit bénéficiait d’une certaine
impunité.
Il convient d’aborder dans un premier temps le risque en tant
qu’élément de définition de certaines infractions de droit pénal
contemporain (I), ainsi cela permettra de considérer l’implication du
risque dans et par le droit pénal. Dans un second temps, il sera
nécessaire de voir l’application pratique de cette notion et de
soulever les difficultés qui lui sont propres (II).
I.Le risque : élément de définition de certaines infractions de Droit
pénal contemporain.
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La perception de la notion de risque a connu une évolution avec
l’apparition du nouveau code pénal. Avant 1994, le risque était
considéré comme le fondement de l’infraction c’est-à-dire préexistant
au comportement délictueux de l’agent (A). Mais, depuis 1994 il est
perçu comme un élément constitutif de l’infraction (B).
A.Le risque préexistant au comportement délictueux de l’agent.
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Le risque ici est utilisé comme fondement de l’infraction,
c’est-à-dire que l’on vient incriminer un comportement indépendant du
risque qui existe déjà par l’imprudence ou la malchance de la victime.
Le risque est donc totalement étranger à l’individu auquel on va
reprocher un comportement délictueux. En effet, c’est sa réaction face
au péril de la victime qui est incriminée et non le risque en tant que
tel puisqu’il existe déjà. Le ou les actes dont cet agent se rend
coupable ne sont donc pas liés directement à cette notion de risque.
Sa place se situe bien en amont de l’infraction.
Dans cette optique, le code pénal vient sanctionner l’entrave aux
mesures d’assistance (article 223-5), l’omission d’empêcher une
infraction (article 223-6 alinéa 1), l’omission de porter secours
(article 223-6 alinéa 2), l’abstention de mesures pour combattre un
sinistre (article 223-7).
Par l’exemple, dans le cas de figure d’une personne en train de se
noyer, le passant qui assiste à la scène et qui s’abstient
d’intervenir se rend coupable d’une omission de porter secours à une
personne en péril. Le risque se matérialise par l’éventualité de la
noyade. L’incrimination quant à elle repose sur le comportement de la
personne, en l’espèce la passivité du passant.
L’article 223-6 alinéa 2 du code pénal dispose que « Sera puni de 5
ans d’emprisonnement et de 75000 € d’amende quiconque s’abstient
volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que,
sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par
son action personnelle, soit en provoquant les secours. » Ainsi, pour
que cette infraction soit constituée, il faut d’une part qu’une
personne soit en présence d’un péril grave, réel et imminent
c’est-à-dire que la personne court un danger et doit recevoir
assistance, secours…
C’est donc dans cette condition préalable que la notion de risque
apparaît. D’autre part, il convient d’apporter la preuve de la non
assistance c’est-à-dire d’une abstention volontaire de l’agent face au
péril. C’est cette omission qui caractérise l’élément constitutif de
l’infraction, indépendamment de la notion de risque vue dans cette
hypothèse comme fondement de l’infraction.
Or avec l’arrivée du nouveau code pénal, la notion de risque a subi
une évolution majeure. La nouvelle incrimination de risques causés à
autrui aborde le risque sous l’aspect d’un élément constitutif de
l’infraction et non plus comme fondement (B).
B.Le risque en tant qu’élément constitutif de l’infraction.
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A partir de 1994, la notion de risque est analysée et utilisée par le
droit pénal contemporain de manière différente. En effet, avec
l’introduction de l’article 223-1 du code pénal, le législateur place
le risque dans la caractérisation de l’infraction et dans son origine.
Il adopte ainsi une approche pouvant être considérée comme subjective,
puisque le risque devient un élément constitutif de l’infraction. Cela
vient en rupture avec l’analyse précédente dans laquelle le risque est
perçu de manière plus objective. Le risque se rattache à l’agent et
devient l’élément révélateur de son comportement délictueux. C’est son
action qui engendre le risque et non plus la victime. Par exemple, la
personne effectuant un dépassement en haut d’une côte en l’absence de
visibilité, crée un risque de mort ou de dommages corporels. La
victime potentielle se trouve totalement étrangère à la genèse de ce
risque mais elle en subit les conséquences.
L’article 223-1 du code pénal énonce que « Le fait d’exposer
directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de
nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la
violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni
d’un an d’emprisonnement et de 15000€ d’amende ». Pour que soit
constitué le délit des risques causés à autrui, il est nécessaire de
réunir trois éléments : la violation par un acte positif ou par une
omission d’une obligation particulière, l’exposition d’autrui à un
risque grave et une violation manifestement délibérée de la règle.
Le risque se trouve donc au centre de la matérialisation de cette
infraction, naissant du comportement délictueux de l’agent et ne sert
plus de condition préalable. Cependant, ce changement de conception de
la notion de risque génère un certain nombre de problèmes en pratique
(II).
II.Une application de l’incrimination du risque toute relative
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Compte tenu de l’ampleur que prend la notion de risque, il est
important de s’interroger sur la coexistence de celle-ci avec les
grands principes du droit pénal contemporain. Cette étude nous amène à
nous questionner sur la place du risque dans les infractions
intentionnelles ou non intentionnelles (A), mais également sur le
régime probatoire de cette notion (B).
A.La répression d’un comportement volontaire source d’une infraction
intentionnelle ou non intentionnelle
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La dualité opposant les infractions intentionnelles (supposant une
intention délictueuse) et non intentionnelles (absence d’intention) se
trouve bouleversée par l’évolution de la notion de risque.
Effectivement, cette nouvelle donnée vient s’inscrire en marge de la
classification. Cette problématique s’intègre dans le cadre de
l’article 223-1 du code pénal. Ce dernier implique d’une part un
comportement volontaire dans la mesure où l’auteur a sciemment et
délibérément violé la règle, il a pris consciemment un risque. Il est
ainsi contrevenu à l’obligation en connaissance de cause c’est-à-dire
en ayant envisagé les risques qu’il pouvait causer à autrui. A partir
de cette analyse et compte tenu du comportement voulu de l’agent la
tentation d’inclure cette incrimination dans la catégorie des
infractions intentionnelles est forte.
Mais, d’autre part, l’article cité précédemment ne réclame pas la
volonté d’atteindre un résultat. En effet, la caractérisation de
l’infraction nécessite l’intention de prendre le risque en en ayant
pleinement conscience, mais en aucun cas celle d’obtenir un résultat
déterminé. L’agent connaît les dangers qu’il fait encourir sans pour
autant vouloir les réaliser. C’est en cela que le délit de risques
causés à autrui pourrait entrer dans les infractions non
intentionnelles, hypothèse reprise par la majorité de la doctrine.
Elle utilise la notion de dol éventuel pour évoquer l’article 223-1 du
code pénal, défini comme « l’état d’esprit de celui qui, tout en
sachant que son comportement est dangereux pour autrui, s’y engage
néanmoins, et cela sans nullement vouloir le résultat dommageable : il
prend délibérément un risque dont il ne veut pas la réalisation ».
De plus, la Cour d’appel de Douai dans un arrêt du 11 janvier 1995
considère qu’ « il s’agit d’une faute non intentionnelle car l’agent
n’a pas la volonté de porter atteinte à une valeur sociale protégée
».La Cour d’appel se fonde sur l’absence de volonté de résultat pour
en déduire le caractère non intentionnel de l’infraction.
La détermination de la classification du risque au sein des
infractions, constitue une première difficulté attachée à cette
nouvelle notion, le risque d’arbitraire face à la preuve en est une
seconde (B).
B.Le risque d’arbitraire face au problème probatoire
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La prise en compte du risque a connu un essor certain notamment depuis
l’entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994, il n’en reste pas
moins que son application demeure délicate. En effet, l’utilisation de
cette notion génère de réelles difficultés. Le problème de la preuve
du risque se situe au cœur du débat et pose la question de savoir
comment prouver l’existence d’un risque pour autrui ? Ce qui est ici
incriminé c’est un comportement sans aucun résultat matériel, la
preuve de cet agissement se trouve obligatoirement plus difficile à
rapporter du fait de la dématérialisation de l’atteinte. Dans la
plupart des cas, les conséquences ne sont qu’hypothétiques. Il faut
noter qu’en présence d’un quelconque résultat, le Ministère Public
choisira une autre qualification. Par exemple la mise en danger
d’autrui ne sera retenue que subsidiairement, notamment si l’homicide
involontaire ne peut être qualifié.
Par définition, le risque est un élément aléatoire, abstrait et qui
n’existe pas sur le plan physique. Sa preuve ne peut donc se réaliser
que par le biais d’un faisceau d’indices ou d’un ensemble de
circonstances. C’est le seul élément dont dispose le juge pour fonder
sa conviction et donc retenir ou non la culpabilité du prévenu.
A partir de là, deux types d’analyses peuvent être utilisés soit une
approche in abstracto, soit une conception in concreto. Dans le
premier cas, il n’est retenu que le risque pris en violation d’une loi
ou d’un règlement, c’est-à-dire que le non-respect de la norme suffit
à caractériser le risque. En ce sens, la Chambre criminelle de la Cour
de cassation dans un arrêt du 11 février 1998 « condamne le commandant
d’un navire poursuivi du chef de mise en danger délibérée d’autrui
pour avoir, alors que son navire avait, aux termes du permis de
navigation, une capacité limitée à 600 passagers, assuré un transport
en surcharge de 112 personnes, elle écarte l’argumentation du prévenu
soutenant que,eu égard aux conditions de navigation existantes le jour
des faits, la surcharge du bateau n’avait entraîné aucun risque
immédiat pour les passagers, elle retient que l’existence de
conditions météorologiques favorables ne saurait exclure, pour des
passagers en surnombre confrontés à la survenance toujours possible
d’une avarie mécanique, d’un incendie voire d’une collision, le risque
majeur de ne pouvoir, tous, disposer d’engins de sauvetage
garantissant la sauvegarde de leur vie, et ajoute que le commandant,
alerté par l’affluence des personnes présentes sur le quai au moment
de l’embarquement, avait nécessairement perçu les risques d’un
chargement excédant largement les capacités de son navire, et qu’il a
ainsi délibérément violé les règles de sécurité qui s’imposaient à lui
». La Cour de cassation a ainsi exclu les circonstances de fait liées
aux conditions de navigation excellentes.
Dans le second cas, tous les éléments de fait qui entourent la prise
de risque sont retenus pour déterminer la tangibilité du risque. Ici,
la seule violation de la loi ou du règlement ne suffit pas. La Cour
d’appel de Douai dans un arrêt du 26 octobre 1994 a en effet décidé «
qu’il ne saurait être posé pour principe que le fait pour un
automobiliste de rouler à plus de 200km/h sur un certain type de
voies, constitue une violation de la réglementation présentant une
particulière gravité qui est, à elle seule, et quelles que soient les
circonstances, objectivement de nature à créer un risque direct et
immédiat ». Ainsi, les conditions d’espèce telles que un temps dégagé,
une route déserte, permettent d’écarter la qualification. Donc, la
preuve du risque reste un élément très variable entre les mains des
juges.
Pour trancher cette divergence, le droit du travail pourrait apporter
une solution, à travers la notion de faute inexcusable. Autrement dit,
l’agent ne pourrait pas s’exonérer de sa responsabilité par des
éléments extérieurs à son comportement. La mise en place de cette
notion permettrait de donner au juge un élément objectif sur lequel il
pourrait se baser pour prononcer ou non la culpabilité de l’agent.
Ainsi, toutes inégalités ou risque d’arbitraire seraient exclus.
L’incrimination du risque est donc de plus en plus prise en compte par
le droit pénal contemporain, mais ces éléments de définition
nécessitent un travail du législateur pour permettre au juge une
application respectueuse des grands principes.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages :
-P.CONTE, P.MAISTRE DU CHAMBON, Droit pénal général, Armand Colin, 7ème
édition
-F.DESPORTES, F.LE GUNEHEC, Droit pénal général, Economica, 10ème
édition
-J.PRADEL, Droit pénal général, Edition Cujas 2002/2003
-M-L.RASSAT, Droit pénal spécial, Précis Dalloz, 3ème édition
Articles spécialisés :
- G.BOUGUETOF, Le délit de risques causés à autrui,
http://juripole.u-nancy.fr (consulté le 24/02/2005)
-P.LANDREVILLE, G.TROTTIER, La notion de risque dans la gestion pénale,
Criminologie, vol.34, n°1, 2001
-V.MALABAT, Le délit de « mise en danger » la lettre et l’esprit, JCP,
n°9 1er mars 1999, p.339…
-Y.MAYAUD, De l’article 121-3 du code pénal à la théorie de la
culpabilité en matière criminelle et délictuelle, Recueil Dalloz 1997
-C.RUSSO, Le risque dans le délit de mise en danger délibérée
d’autrui, Petites affiches, 18 août 2000, n°165, p.6…
Codes et dictionnaires :
-Y.MAYAUD, Répertoire pénal dalloz
-G.CORNU, Vocabulaire juridique, Puf
-Code pénal
-Code de procédure pénale
Jurisprudence :
-Cour d’appel de Douai 11 janvier 1995, Gazette du Palais 1994,
2.p.776
-Cour d’appel de Douai 26 octobre 1994, Dalloz 1995.172
-Chambre criminelle de la Cour de cassation 11 février 1998, Bull.crim
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