résolution intérimaire resdh(2007)25 relative à l’arrêt de la cour européenne des droits de l’homme du 10 mai 2001 dans l’affaire chypre c

Résolution intérimaire ResDH(2007)25
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 10 mai 2001
dans l’affaire Chypre contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 4 avril 2007,
lors de la 992e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme (« la Cour »)
rendu le 10 mai 2001 dans l’affaire Chypre contre Turquie (requête n°
25781/94) et transmis le même jour au Comité des Ministres en vertu de
l’article 46 de la Convention ;
Rappelant que dans son arrêt, la Cour a constaté quatorze violations
de la Convention concernant un certain nombre de questions ayant trait
à la situation dans la partie nord de Chypre depuis l’intervention
militaire de la Turquie en juillet et août 1974 ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, en vertu
de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, l’adoption par l’Etat
défendeur de mesures mettant fin aux violations constatées et effaçant
leurs conséquences dans la mesure du possible, et prévenant de
nouvelles violations semblables à celles constatées par la Cour ;
Soulignant que dans cette affaire la nécessité d’adopter de telles
mesures est particulièrement pressante au vu des violations en
question ainsi que du temps écoulé depuis les constats de violation ;
Rappelant que le Comité a examiné régulièrement l’exécution de cet
arrêt par la Turquie, depuis juin 2001 ;
Rappelant que le 7 juin 2005, une première résolution intérimaire a
été adoptée dans cette affaire, concernant en particulier la question
des personnes disparues, certains aspects des conditions de vie des
Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre, en particulier
l’éducation et la liberté de religion, ainsi que la question de la
compétence des tribunaux militaires pour juger des civils ;
Rappelant que, eu égard à l’abrogation du droit des juridictions
militaires de juger des civils, l’examen de cette question a été clos
par la même résolution intérimaire ;
Ayant plus particulièrement concentré son examen, depuis l’adoption de
la résolution intérimaire précitée, sur la question des personnes
disparues, sur certains aspects spécifiques des conditions de vie des
Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre, en particulier
l’éducation et la liberté de religion, et depuis février 2006 sur la
question du domicile et autres biens des personnes déplacées ; ayant
pris note des développements concernant ces questions ainsi que des
informations fournies par la Turquie sur les mesures additionnelles
prises ou envisagées à la suite de l’arrêt (voir Annexe) ;
Question des personnes disparues
Soulignant que la Cour a relevé en particulier l’absence continue
d'enquêtes effectives sur le sort des chypriotes grecs disparus ainsi
que le silence des autorités turques devant les inquiétudes réelles
des familles des disparus (violation continue des articles 2, 3 et 5
de la Convention) ;
Rappelant à cet égard qu’après une longue période d’inactivité, le
Comité sur les personnes disparues à Chypre (CMP), mis en place en
1981 sous les auspices des Nations Unies, a été réactivé fin août 2004
et qu’une unité spéciale d’information des familles a été mise en
place au sein du Bureau du Membre chypriote turc du CMP ;
Notant avec satisfaction dans ce contexte que, dans le cadre du
Programme Exhumations et Identifications, lancé août 2006 sous les
auspices du CMP, des exhumations ont été effectuées sur toute l’île de
Chypre et des analyses anthropologique des dépouilles sont menées à
bien dans un laboratoire d’anthropologie établi dans la zone tampon,
aux fins de l’identification de ces dépouilles ;
Rappelant cependant, une fois de plus, que la Cour a constaté que « si
les procédures de ce comité concourent sans conteste au but
humanitaire pour lequel elles ont été créées, elles ne répondent pas
en elles-mêmes à l’exigence d’enquête effective découlant de l’article
2 de la Convention, eu égard notamment à l’étroite portée des enquêtes
du CMP » (§135 de l’arrêt) et de sa compétence territoriale confinée à
l’île de Chypre (§27 de l’arrêt) ;
Notant que le mandat du CMP est de dresser la liste complète des
personnes disparues dans les deux communautés, de déterminer si elles
sont vivantes ou mortes et dans le deuxième cas de déterminer la date
approximative du décès ;
Saluant les mesures concrètes prises dans le cadre de ce mandat et en
particulier par le biais du Programme Exhumations et Identifications
précité, ce qui constitue clairement un développement positif dans
l’exécution de cet arrêt ;
Rappelant cependant que des mesures additionnelles sont requises en
vue d’assurer le plein respect de l’arrêt de la Cour en ce qui
concerne les exigences d’enquêtes effectives visant à clarifier le
sort des Chypriotes grecs disparus dans des circonstances mettant leur
vie en danger ou dont on allègue de manière défendable qu’ils étaient
détenus au moment de leur disparition, et regrettant que depuis
l’adoption de la première résolution intérimaire dans cette affaire,
la Turquie n’a fourni aucune information à ce titre ;
Soulignant à nouveau l’urgence de cette question,
SE FELICITE des progrès accomplis par le CMP, et en particulier dans
le cadre du Programme Exhumations et Identifications, et encourage la
poursuite des efforts déployés jusqu’à présent,
ENGAGE cependant la Turquie à fournir des informations sur les mesures
complémentaires requises pour assurer la tenue d’enquêtes effectives
ainsi que requis par l’arrêt de la Cour ;
Questions concernant l’éducation
Rappelant que la Cour a constaté une censure excessive des manuels
scolaires destinés à l'école primaire des Chypriotes grecs vivant dans
le nord de Chypre (violation de l'article 10) et que l'absence
d'enseignement secondaire approprié constituait une atteinte au droit
à l'éducation des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre
(violation de l'article 2 du Protocole n° 1) ;
Se félicitant du fonctionnement continu de l'école secondaire de
Rizokarpaso depuis 2004, et en particulier du fait que depuis
septembre 2005 un enseignement secondaire complet est assuré pour les
enfants Chypriotes grecs ; notant également les améliorations du cadre
réglementaire visant à assurer les bases de l’enseignement secondaire
offert ;
Prenant note avec satisfaction de l’engagement des autorités turques à
continuer d’assurer à l’avenir un enseignement secondaire complet pour
les enfants des Chypriotes grecs ;
Se félicitant dans ce contexte de l’abandon de la pratique de censure
des manuels scolaires, cette procédure de censure ayant été remplacée
par une procédure simple et rapide de vérification qui tient compte en
particulier des critères de la Convention européenne et ne débouche
que sur des recommandations ;
DECIDE de clore l’examen des questions relatives aux violations de
l’article 2 du Protocole n° 1 et de l’article 10 de la Convention ;
Questions concernant la liberté de religion
Rappelant que la Cour a estimé que les restrictions touchant la
liberté de circulation des Chypriotes grecs vivant dans le nord de
Chypre, ainsi que le refus de nommer un second prêtre dans la région
du Karpas avaient porté atteinte à leur liberté de religion (violation
de l'article 9) ;
Se félicitant de la suppression satisfaisante de ces restrictions et
prenant note en particulier des nombreux exemples démontrant qu’il est
désormais possible d’avoir une vie religieuse normale et régulière,
conformément aux exigences de la Convention ;
Rappelant qu’une demande de nomination d’un second prêtre formulée par
les autorités chypriotes par l’intermédiaire d’UNFICYP a été approuvée
en mars 2005 mais que le prêtre en question n’a pas pris ses fonctions
pour des raisons personnelles; rappelant également que deux autres
demandes ont été traitées avec diligence, la nomination ayant
cependant été rejetée pour des raisons de sécurité ;
Notant que le 29 décembre 2006, les autorités de l’Etat requérant ont
introduit, par l’intermédiaire d’UNFICYP, une nouvelle demande de
nomination d’un second prêtre officiant dans la région du Karpas, qui
a été approuvée par les autorités compétentes ;
DECIDE de clore l’examen des questions ayant trait aux violations de
l’article 9 de la Convention,
Questions relatives au domicile et autres biens des personnes
déplacées
Rappelant que la Cour a constaté des violations en raison du refus
d'autoriser les chypriotes grecs déplacés à regagner leur domicile
dans le nord de Chypre (violation continue de l'article 8) ; du refus
de leur autoriser l'accès à leurs biens, la maîtrise, l'usage et la
jouissance de ceux-ci et de l’absence de réparation de l'ingérence
dans leur droit de propriété (violation continue de l'article 1 du
Protocole n° 1) et en raison de l’absence de recours pour contester
les atteintes à leurs droits garantis par les articles 8 de la
Convention et 1 du Protocole n° 1 (violation de l'article 13) ;
Prenant note des informations soumises par les autorités turques sur
l’adoption de la loi sur l’indemnisation, l’échange et la restitution
des biens immobiliers (loi n° 67/2005), entrée en vigueur le 22
décembre 2005, et sur la mise en place de la Commission sur les biens
immobiliers ;
Notant l’évaluation de ce mécanisme effectuée par la Troisième Chambre
de la Cour dans son arrêt du 7 décembre 2006, concernant la
satisfaction équitable dans l’affaire Xenides-Arestis, mais soulignant
que cet arrêt n’est pas encore définitif, étant donné que la partie
requérante et le Gouvernement de l’Etat défendeur ont demandé le
renvoi de cette affaire devant la Grande chambre ;
Rappelant la nécessité de ne pas interférer dans le processus
judiciaire en cours devant la Cour européenne dans l’affaire
Xenides-Arestis ni de préjuger ou influencer de quelque manière que ce
soit, l’évaluation que la Cour sera amenée à faire dans ce contexte;
Rappelant en outre que des informations précises et concrètes sur les
mutations et transformations des biens immobiliers visés par l’arrêt
ainsi que sur les mesures prises ou envisagées face à cette situation
ont été régulièrement demandées depuis juin 2006 (966e réunion), en
particulier à la lumière des développements actuels affectant les
biens immobiliers au nord de Chypre, et notant à cet égard que les
réponses fournies ne clarifient pas encore cette question ;
PRIE INSTAMMENT les autorités turques à fournir sans retard ces
informations ainsi que des informations sur les mesures prises pour
préserver les droits de propriété des personnes déplacées, tels qu’ils
ont été reconnus par l’arrêt de la Cour européenne, sans préjudice de
la réparation exigée par la Convention, qu’il s’agisse de restitution,
de compensation, d’échange ou d’un autre type de réparation.
Autres questions en suspens
Rappelant que d’autres questions restent en suspens concernant
d’autres aspects des conditions de vie des Chypriotes grecs vivant
dans le nord de Chypre, en particulier celles relatives à leurs droits
de propriété et à leur droit à des recours effectifs ;
Prenant note du fait que les autorités turques ont soumis récemment
des informations complémentaires concernant ces questions, qui restent
à être évaluées ;
* * * * *
Se félicite des progrès accomplis dans l’exécution de cet arrêt depuis
la première résolution intérimaire, qui permettent à présent au Comité
de clore également l’examen des violations constatées concernant les
questions relatives à l’éducation et à la liberté religion ;
Demande à la Turquie de prendre rapidement toutes les mesures
complémentaires requises pour assurer la pleine exécution de l’arrêt ;
Décide de reprendre l’examen des questions en suspens lors de leur
997e réunion (5-6 juin 2007) et
Décide de continuer à surveiller les progrès accomplis jusqu’à ce que
toutes les mesures requises aient été prises.
* * *
Annexe à la Résolution intérimaire ResDH(2007)25
Informations fournies par le Gouvernement de la Turquie
lors de l’examen de l’affaire Chypre contre Turquie
par le Comité des Ministres
En ce qui concerne la question des personnes disparues, le CMP
réactivé continue de fonctionner. Le Programme Exhumations et
Identifications a été lancé en août 2006. Il a fait l’objet de
contributions financières de la part de plusieurs Etats. Ce programme
a pour objet des travaux d’exhumations de chaque côté ainsi que des
analyses ADN dans un laboratoire d’anthropologie établi dans la zone
tampon, aux fins de l’identification des dépouilles.
Les autorités turques invitent les Délégués à suivre les
développements en cours dans ce contexte.
En ce qui concerne la censure des manuels scolaires utilisés dans les
écoles primaires chypriotes grecques dans le nord de l’île, jugée
contraire à l’article 10 par la Cour, les autorités turques ont
précédemment déclaré que l’examen de tous les manuels scolaires
utilisés dans le nord de Chypre est désormais effectué de manière
conforme aux standards du Conseil de l’Europe. En outre cette
procédure a été assouplie et accélérée. La procédure actuelle est
régie par un décret du « Conseil des Ministres de la RTCN » adopté le
8 novembre 2005.
En ce qui concerne l’école secondaire, les autorités turques ont
annoncé précédemment l’ouverture, le 13 septembre 2004 de l’école
secondaire de Rizokarpaso couvrant initialement les trois premières
années (collège). Depuis septembre 2005, l’école assure également un
enseignement secondaire complet. Cette école poursuit de manière
satisfaisante ses activités pour la troisième année.
De plus la Résolution adoptée par le « Conseil des Ministres Chypriote
turc » le 23 mai 2005 et amendée le 8 novembre 2005, constitue une
base stable et durable pour un fonctionnement continu des écoles
chypriotes grecques, assurant pleinement un enseignement primaire et
secondaire, conforme aux exigences de la Convention.
En ce qui concerne la liberté de religion, les autorités turques
réaffirment qu’il n’y a plus d’ingérence dans les activités
religieuses des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre dans la
mesure où les restrictions sur la liberté de mouvement ont été levées.
Par ailleurs, les autorités turques indiquent qu’une demande de
nomination d’un second prêtre pour officier dans la région du Karpas,
introduite par les autorités chypriotes le 29 décembre 2006 et
transmises par l’UNFICYP le 27 février 2007, vient d’être approuvée
par les autorités de la « RTCN ».
En ce qui concerne la question du domicile des personnes déplacées,
les autorités turques ont fourni des informations sur la nouvelle loi
sur l’indemnisation, l’échange et la restitution des biens
immobiliers, adoptée en réponse à l’arrêt de la Cour dans l’affaire
Xenides-Arestis.
En outre, elles ont fait référence au développement économique
actuelle au sein de la « RTCN ».

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