(entete de l’etablissement) contrat d’engagement etudiants de promotion professionnelle entre l’etablissement : (adresse, repré
(ENTETE DE L’ETABLISSEMENT)
CONTRAT D’ENGAGEMENT
ETUDIANTS DE PROMOTION PROFESSIONNELLE
ENTRE
L’Etablissement : (adresse, représenté par ……)
D’une part :
Et
Nom patronymique : Nom marital :
Prénom : N° identifiant :
Né(e) le : N° de sécurité sociale :
Adresse :
Grade : Etablissement :
D’autre part :
Formation :
Diplôme préparé : du au
Centre de formation :
Il est convenu ce qui suit :
REGLEMENTATION
ARTICLE 1 :
Le co-contractant, bénéficiaire d’une prise en charge au titre de la
formation professionnelle continue, conformément au 4° de l’article 1er
du décret n°2008-824 du 21 aout 2008 relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie des agents de la Fonction
Publique Hospitalière, s’engage à servir dans un des établissements
énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relative à la Fonction Publique Hospitalière,
pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la
limite de cinq ans maximum à compter de l’obtention de ce certificat
ou diplôme.
Ainsi pour la formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Infirmier :
l’engagement de servir est de 5 ans.
ETUDES
ARTICLE 2 :
Les agents, bénéficiaires de la formation, sont maintenus en position
d’activité et conservent leur traitement, leur indemnité de résidence
te leurs indemnités à caractère familial.
ARTICLE 3 :
En cas d’interruption des études, pour sanction disciplinaire de
l’école ou pour échec en cours de scolarité ou au diplôme final,
l’étudiant est réintégré dans ses fonctions antérieures (au sein de
L’établissement), sans que cela ne donne lieu au remboursement des
traitements perçus.
ENGAGEMENT DE SERVIR
ARTICLE 4 :
Les fonctions exercées à temps partiel sont assimilées aux fonctions à
temps plein pour l’accomplissement de l’engagement de servir.
ARTICLE 5 :
En application des dispositions de l’article 9, du décret N°2008-824
du 21 août 2008, dans le cas où l’agent quitte la fonction publique
hospitalière avant la fin de la période d’engagement de servir, il
doit rembourser à l’établissement qui a assuré sa formation les sommes
perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de
service qui lui restait à accomplir.
ARTICLE 6 :
Conformément à l’article 100-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986
modifiée, lorsque l’agent, bénéficiaire d’une action de formation
rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de
servir, vient à exercer ses fonctions sans un autre des établissements
énumérés à l’article 2 de la loi précitée, ce dernier rembourse à
L’établissement les sommes correspondant aux traitement et charges,
définis à l’article 1er du décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991
relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d’un
agent ayant souscrit un engagement de servir dans la FPH, et financés
pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à
accomplir jusqu’à la fin de l’engagement.
ARTICLE 7 :
L’engagement de servir est suspendu dans le cas où le fonctionnaire se
trouve en position de mise à disposition, de disponibilité, de congé
parental ou de détachement.
Lors de sa réintégration, l’agent est tenu de servir son établissement
d’origine pour le temps de service restant à accomplir en vertu de son
engagement.
Fait à , le
LE CO-CONTRACTANT : P/o le Directeur
Faire précéder la signature de la Par délégation
Mention « lu et approuvé »