la clause de non concurrence : pour en finir avec les idées reçues par nature contraignante, les clauses de non- concurrence sont mal perçue

La clause de non concurrence : pour en finir avec les idées reçues
Par nature contraignante, les clauses de non- concurrence sont mal
perçues sur le terrain. Fortes de l’idée que ces clauses « ne valent
rien », voire sont « illicites », nombres d’infirmières tentent de
contourner sciemment une interdiction qu’elles ont par ailleurs
librement acceptée.
Cette idée reçue n’a cependant pas de fondement juridique, la
jurisprudence reconnaissant de manière constante la licéité de telles
clauses.
Ainsi, la validité d’une clause de non concurrence ne dépend pas du
bon vouloir de son débiteur, mais de conditions fixées limitativement
par la Justice. Seul un juge peut décider qu’une clause abusive, pas
l’infirmière qui en est débitrice.
Connaître les conditions de validité des clauses de non- concurrence
avant de signer un contrat permet au le bénéficiaire de la clause de
protéger efficacement son bien, et à son débiteur, de ne pas accepter
des restrictions trop importantes.
Les conditions de validité des clauses de non- concurrence en matière
civile
Contrairement aux législations de la plupart des pays européens, le
législateur français ne réglemente aucunement la validité de
l'obligation de non - concurrence. En conséquence, c'est à la
jurisprudence qu'est revenue la charge de définir les conditions
auxquelles doit obéir une clause de non - concurrence pour être
licite.
Aux termes de cette jurisprudence, une obligation de non - concurrence
est valable que si les 4 conditions suivantes sont remplies :
*
Il faut que celui qui entend être protégé par une telle clause
justifie d'un intérêt légitime.
Dans le cadre de l’exercice libéral, l’intérêt légitime qu’à une
infirmière à introduire une clause de non concurrence dans un contrat
est trouvé dans le souci de protéger directement ou indirectement sa
clientèle, la protection étant nécessitée par la position actuelle ou
passée occupée par la personne qui doit respecter la clause de non -
concurrence vis - à vis de cette même clientèle.
*
La clause doit définir précisément l'activité interdite.
La clause de non - concurrence doit nécessairement sauvegarder la
liberté professionnelle du débiteur, c'est - à - dire la possibilité
pour celui - ci de continuer, compte tenu de la clause de non -
concurrence, à exercer l'activité pour laquelle il a été formé.
Ainsi, l'obligation de non - concurrence, qui viserait toute activité
économique ou professionnelle, doit être considérée comme illicite,
car l'atteinte portée à la liberté économique individuelle est bien
évidemment excessive.
*
La clause doit être limitée quant à l'étendue géographique
La clause ne doit porter que sur le secteur où est située la clientèle
à protéger. Le secteur doit être précisément défini. En pratique, le
fait d’indiquer les communes où l’on intervient effectivement est un
moyen fiable pour déterminer son secteur d’activité. Il est également
possible d’annexer une carte géographique et de limiter sur ce
document le périmètre d’intervention de l’infirmière.
*
La clause de non concurrence doit être limitée dans sa durée
Dans le cadre de la profession d'infirmier, la coutume veut que la
durée de la clause n'excède pas : cinq ans pour les contrats de
cession de clientèle ou de cession de parts de Société Civile
Professionnelle, trois ans pour les contrats de collaboration, deux
ans pour les contrats de remplacement.
Exemple de clause de non concurrence abusive
Une illustration nous en est donnée par un jugement de première
instance du 27 Février 2008 devenu définitif, à l'occasion d'un litige
entre deux professionnels paramédicaux dans le cadre d'un contrat de
remplacement.
En l'espèce, le Tribunal, amené à se prononcer sur la validité d'une
clause de non-concurrence dans un contrat de remplacement entre deux
infirmières, a rappelé que la clause est licite tant qu'elle est
limitée dans le temps et dans l'espace. Le troisième critère retenu
par la juridiction a été celui de l'intérêt légitime à protéger.
La clause litigeuse prévoyait que le remplaçant s'interdisait
d'exercer sa profession pendant une durée de 12 ans dans un rayon de
15 kilomètres autour du local professionnel.
Le Tribunal a en premier lieu considéré que la durée fixée dans le
contrat, présentait un caractère excessif, au regard notamment des
dispositions de l’article R. 4312 – 47 du Code de Santé Publique qui
prévoit une durée de 2 ans.
Le Tribunal a ensuite estimé que la clause interdisait de fait toute
activité libérale sur le secteur concerné.
Le Tribunal a enfin considéré que le titulaire du cabinet pouvait
légitimement chercher à protéger sa clientèle, mais que l'aire
géographique définie dans le contrat de remplacement excède la zone
d'intervention du titulaire, et elle présente donc un caractère trop
large.
En conséquence, le Tribunal a prononcé la nullité de la clause aux
motifs d'une durée excessive, et d'un caractère trop large.
« On m’a dit » qu’une clause de non- concurrence n’est valable que si
elle prévoit une contrepartie financière ?
« On » est mal renseigné…
En effet, s’il est vrai qu’en matière de droit du travail la condition
de la contrepartie financière est l’une des conditions de validité des
clauses de non concurrence, cette jurisprudence n’est pas transposable
au secteur libéral.
Comme le démontre et les faits de l'espèce (un problème entre
employeur et salarié) et la nature de la chambre (chambre sociale de
la Cour de Cassation) ayant rendu en 2002 les arrêts qui ont permis de
dégager cette nouvelle condition de validité, ce n'est que dans le
cadre du salariat que l'on peut envisager une contrepartie financière,
matérialisée très souvent par une augmentation de salaire.
Une étude un peu plus rigoureuse de la jurisprudence permet d’ailleurs
bien rapidement de remarquer que ce critère n’est pas retenu dans les
litiges opposant des libéraux, comme le démontre par exemple la
décision ci- dessus commentée.
« On ma dit » qu’il était illégal d’introduire une clause de non
concurrence dans un contrat de collaboration
« On » devrait relire attentivement l’article 18 de la loi du 02 août
2005, relatif au statut du collaborateur libéral.
Ce texte reste muet quand à la possibilité d’insérer ou non une clause
de non- concurrence.
Aucun texte de loi l’interdisant, il n’est donc pas illégal
d’introduire une telle clause dans le contrat.
« On m’a dit « qu’on ne pouvait pas intégrer une clause de non
concurrence dans un contrat de remplacement si le remplacement est
d’une durée inférieure à 3 mois
« On » devrait se reporter à l’article R. 4312 – 47 du code de la
santé publique qui précise que :
"Un infirmier ou infirmière qui a remplacé pendant une période totale
supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans,
s'installer dans un cabinet où il pourrait rentrer en concurrence
directe avec l'infirmier ou l'infirmière remplacé, et éventuellement
avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec
celui - ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose
autrement".
Ce texte n’interdit pas d’inclure une clause de non concurrence si le
remplacement est d’une durée inférieure à 90 jours.
Ce texte prévoit une clause de non concurrence qui s’applique de plein
droit, si les parties n’ont rien prévu au contrat ou (pire) s’il n’y a
pas de contrat.
Aussi, Pour les remplacements inférieurs à 3 mois, les parties au
contrat gardent la faculté d'introduire une clause de
non-réinstallation.
« On m’a dit » que ce n’était pas grave si je ne respectais pas une
clause de non concurrence à partir du moment où je ne détourne pas de
patients.
« On » aurait du lire plus attentivement les dernières décisions de
justice rendues en la matière.
Ainsi, la Cour de Cassation décide t’elle, de manière constante depuis
2005 que le simple fait de ne pas respecter une clause de non-
concurrence était fautif et en tant que tel était condamnable, même si
le bénéficiaire n’avait subi aucun préjudice.
Exemple de sanction en cas de non respect d’une clause de non-
concurrence
Deux médecins ont été associés pendant plusieurs années dans des
locaux dont ils étaient propriétaires sous la forme d’une société
civile Immobilière. Ils avaient également constitué une Société Civile
de Moyens et rédigé un contrat d’exercice en commun dans lequel était
stipulée une clause de non-concurrence, applicable en cas de retrait
de l’un des associés dans un rayon de 20 kilomètres et pour une durée
de trois ans.
A la suite d’une mésentente ayant conduit au retrait de l’un des
associés, ce dernier devait ouvrir un nouveau cabinet situé à 400
mètres.
Son confrère, fort de l’inexécution de la clause de non-concurrence
figurant dans leur ancien contrat d’association, l’a assigné en
paiement de dommages et intérêts, devant le Tribunal de Grande
Instance.
La Cour d’Appel de DOUAI a rejeté cette demande au motif que si la
violation de la clause avait constitué une faute susceptible d’engager
la responsabilité contractuelle de son auteur, aucun préjudice
consécutif n’était établi. Elle en déduisait donc que le manquement à
cette obligation de ne pas se réinstaller ne pouvait donner lieu à des
dommages et intérêts en l’absence de préjudice.
Dans sa décision du 31 mai 2007, la Cour de Cassation a donné tort à
la Cour d’Appel de DOUAI en rappelant les dispositions de l’article
1145 du Code Civil qui prévoit que « si l’obligation est de ne pas
faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le
seul fait de la contravention ».
Il ressort de cette décision que le seul fait de ne pas respecter une
clause de non concurrence étant fautif, il n’est pas nécessaire de
rechercher si le bénéficiaire de la clause a ou non subi un préjudice,
si sa clientèle a été détournée ou non, pour lui allouer des dommages
et intérêts.

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